Sous-traitant ou prestataire de service ?

Quel que soit votre domaine d’activité, vous pouvez parfois avoir recours à un prestataire extérieur pour vous accompagner.

Quand le prestataire devient-il un sous-traitant ? Pourquoi est-ce si important de faire la différence ?

La sous-traitance, c’est quoi ?

La loi donne une définition assez simple de la sous-traitance. C’est l’opération par laquelle un entrepreneur principal confie à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie d’un contrat d’entreprise (ou d’une partie du marché public) conclu avec un maître d’ouvrage.

En plus simple, il y a sous-traitance quand un client (appelé « maitre d’ouvrage ») confie une mission à un professionnel (appelé « entrepreneur principal »), et que celui-ci confie à son tour cette mission ou une partie de cette mission à un autre professionnel (appelé « sous-traitant »).

Il n’y a pas, dans cette configuration, de lien contractuel entre le sous-traitant et le maître d’ouvrage.

Différence avec la prestation de service ?

La sous-traitance est une forme spécifique de prestation de service qui existe quand il y a ce triptyque maitre d’ouvrage-entrepreneur principal-sous-traitant.

On parlera plutôt de prestation de service quand le prestataire réalise des missions qui profitent directement à son donneur d’ordre. Par exemple, si un technicien de surface intervient dans une entreprise pour le nettoyage des locaux, il est prestataire de service.

En revanche, si le prestataire à qui le nettoyage a été confié fait réaliser le nettoyage par un autre professionnel indépendant (pas un de ses salariés), alors il se met en place une sous-traitance.

La sous-traitance est donc une relation courante dans le monde des affaires et elle n’est absolument pas cantonnée au Bâtiments des travaux publics (BTP), secteur dans lequel la sous-traitance est très souvent évoquée.

Pourquoi est-ce important de faire la différence ?

L’importance de bien identifier une situation de sous-traitance tient au fait que la sous-traitance est assez strictement encadrée par la loi.

En effet, en raison des problèmes récurrents rencontrés par les sous-traitants pour obtenir le règlement de leurs factures, la loi a mis en place des procédures visant à prévenir les impayés.

Si vous avez recours à des sous-traitants, vous avez des obligations. Celles-ci ne sont pas complexes mais elles sont obligatoires, sous peine de sanction pénale. Retrouvez ici notre article sur vos obligations.

Si vous êtes un sous-traitant, vous devez connaitre vos droits et vérifier qu’ils sont respectés. Les mesures existantes sont des mesures de prévention dont il faut vérifier l’application avant que surgisse un impayé. Retrouvez ici notre article sur vos droits si le maître d’ouvrage est une entreprise privée, ou une entreprise publique.

Si vous rencontrez des difficultés en tant qu’entrepreneur principal, sous-traitant ou maître d’ouvrage, il est important d’avoir un accompagnement juridique pour vous aider à naviguer dans les lois et les réglementations en vigueur.

Les obligations et les droits liés à la sous-traitance peuvent être complexes et il est important de s’assurer de respecter les règles en vigueur.

Chez DESRUMAUX AVOCATS, nous disposons d’une expertise juridique en matière de sous-traitance et nous sommes prêts à vous aider à résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer.

N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre situation et voir comment nous pouvons vous aider.

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Je sous-traite une mission ou une partie d’une mission : quelles sont mes obligations ?

Un client vous a confié une mission que vous souhaitez faire réaliser, en totalité ou en partie, par un sous-traitant. Cette pratique, très répandue, est particulièrement encadrée. En tant qu’entrepreneur principal, vous avez des obligations peu nombreuses mais importantes. L’inobservation de ces obligations peut entraîner des conséquences pénales.

Déclarer ses sous-traitants au maitre d’ouvrage

L’obligation de déclarer les sous-traitants au maitre d’ouvrage regroupe en réalité deux obligations :
  • Faire accepter chaque sous-traitant par le maitre d’ouvrage
  • Faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maitre d’ouvrage.
Ainsi, vous devez vous adresser au maitre d’ouvrage au moment de la conclusion du contrat et l’informer de l’intervention des sous-traitants sélectionnés et des conditions de paiement qui vous lient. En retour, le maitre d’ouvrage doit manifester sa volonté, non équivoque, d’accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement. En pratique, cela ressort le plus souvent d’un échange de courriers. En cas de contrôle ou litige, ce sera au sous-traitant de prouver qu’il a bien procédé à ces formalités. En revanche, l’acceptation tacite est admise pour les cas où le marché est régi par le Code de la commande publique. La demande de l’entrepreneur principal présentée dans l’offre ou la soumission du marché principal emporte acceptation du sous-traitant et acceptation des conditions de paiement. Également, lorsqu’elle est présentée après la conclusion du marché principal, la demande de l’entrepreneur principal emporte acceptation du sous-traitant et acceptation des conditions de paiement 21 jours après sa réception. Enfin, vous êtes toujours tenu de communiquer le contrat de sous-traitance au maitre d’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. En cas de non-respect des obligations déclaratives ci-dessus, vous risquez en premier lieu l’inopposabilité du contrat de sous-traitance. C’est-à-dire que le sous-traitant non présenté au maitre d’ouvrage peut interrompre ses prestations et de réclamer le coût de celles déjà réalisées. L’article L. 8271-1-1 du Code du travail prévoit en outre une sanction pénale pécuniaire à hauteur de 7.500 euros que peuvent infliger les agents chargés du contrôle du travail illégal

L’indication précise de la nature et des montants des prestations sous-traitées (marchés publics)

Pour les marchés passés par les entreprises publiques, en plus de la déclaration visée ci-avant, l’entrepreneur principal doit présenter, lors de la soumission, la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel. Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient en cours d’exécution du marché, le titulaire remet à l’acheteur un acte spécial de sous-traitance.

L’obtention d’une caution personnelle et solidaire par l’entrepreneur principal (marchés privés)

L’entrepreneur principal fournie au sous-traitant une caution personnelle et solidaire d’un établissement qualifié garantissant « toutes les sommes dues par l’entrepreneur » en application du sous-traité. En revanche, l’obtention de cette caution n’est plus obligatoire si l’entrepreneur principal délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. La loi qui impose la fourniture de la caution précise que le défaut de celle-ci est sanctionnée par la nullité du contrat de sous-traitance. Seul le sous-traitant peut invoquer cette nullité, et il peut le faire même s’il a été payé de l’intégralité de ce qui lui était dû.

Conséquences de ces déclarations

Quand le maitre d’ouvrage est une entreprise publique

Quand le maitre d’ouvrage est une entreprise publique et que les formalités prévues ci-avant ont été respectées, le maitre d’ouvrage doit payer directement le sous-traitant pour la part du marché dont il assure l’exécution.

Quand le maitre d’ouvrage est une entreprise privée

Quand le maitre d’ouvrage est une entreprise privée, vous restez tenu de régler vous-même les sommes dues à votre sous-traitant. Cependant, en cas de non-paiement de celles-ci, votre sous-traitant peut, sous certaines conditions, et après vous avoir adressé une mise en demeure, être réglé directement par le maitre d’ouvrage. Enfin, le sous-traitant peut également demander le règlement de ses factures par la caution bancaire que vous aurez obtenue pour lui. Là encore, le sous-traitant peut donc parfaitement refuser de poursuivre les travaux commencés, et demander le règlement du coût réel des prestations déjà réalisées. Si vous souhaitez avoir recours à des sous-traitants mais êtes incertains de vos obligations à ce titre, nous pouvons vous accompagner dans la compréhension et la réalisation des formalités nécessaires, ainsi que dans la rédaction des contrats qui encadrent l’intervention des sous-traitants sélectionnés. Vous êtes déjà en cours de mission et souhaitez régulariser votre situation, ou bien rencontrez un litige avec un sous-traitant, nous pouvons également vous conseiller.

Je suis sous-traitant et le maitre d’ouvrage est une entreprise privée

Quels sont mes droits en ma qualité de sous-traitant ?

La loi encadre strictement la sous-traitance pour protéger les sous-traitants qui rencontrent souvent des difficultés à être payés. Il est important de vérifier certaines choses avant le début de la prestation, comme la déclaration du sous-traitant au maitre d’ouvrage et la souscription à une caution bancaire.

Voici quelques éléments clés à vérifier avant de commencer votre prestation et quelques conseils.

Les éléments à vérifier avant le début de la prestation

La déclaration du sous-traitant au maitre d’ouvrage

Avant de commencer votre prestation, l’entrepreneur principal est tenu de vous déclarer auprès du maitre d’ouvrage. Il doit également demander l’acceptation de votre intervention et l’agrément de vos conditions de paiement. Cela est important car, en cas d’impayé de la part de l’entrepreneur principal, vous ne pourrez pas demander à être payé par le maitre d’ouvrage sans cette acceptation et cet agrément.

La souscription à une caution bancaire

Quand le maitre d’ouvrage est une entreprise privée, l’entrepreneur principal doit souscrire à une caution personnelle et solidaire, auprès d’un établissement qualifié, pour couvrir toutes les sommes dues au titre du contrat de sous-traitance. En cas de défaillance de l’entrepreneur principal, alors c’est l’organisme ayant fourni la caution qui devra vous régler ces sommes.

Attention cependant, les organismes de caution ont souvent des règles et des délais très strictes sur la manière dont vous pouvez demander le règlement des sommes impayées. A vous de les suivre scrupuleusement, sous peine de ne rien percevoir du tout.

L’entrepreneur principal qui délègue le paiement des factures au maitre d’ouvrage n’est pas forcé de souscrire à ce contrat de caution.

Que faire en cas d’impayés de l’entrepreneur principal ?

Il arrive parfois que l’entrepreneur principal, en cours de mission, soit placé en procédure collective (notamment sauvegarde judiciaire, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire).

Cette procédure suspend alors le paiement de toutes les factures antérieures. Impossible dans ce cas d’en obtenir le paiement auprès de l’entrepreneur principal ; il faudra attendre plusieurs mois ou années que soit proposé un plan de sauvegarde ou de redressement, dans le meilleur des cas.

Outre la mise en jeu de la caution, dont il faut vérifier les termes exacts au contrat de cautionnement, le sous-traitant dispose d’un droit « d’action direct » contre le maitre d’ouvrage à qui il peut demander de régler ses factures, seulement si le maitre d’ouvrage n’a pas encore payé le sous-traitant.

Ainsi, vous devez envoyer une mise en demeure de régler votre facture à l’entrepreneur principal. Vous devez également, et en même temps, envoyer une copie de cette mise en demeure au maître d’ouvrage. Si ce dernier ne s’exécute pas sous un mois, vous pouvez demander au maitre d’ouvrage de vous régler votre facture.

Attention, le maitre d’ouvrage n’est pas obligé de vous payer s’il a déjà payé l’entrepreneur principal. Il est donc important d’agir rapidement et de ne pas laisser s’éterniser une situation d’impayé !

Dans tous les cas, nous pouvons vous vous aider à recouvrer cet impayé.

Vous pouvez également consulter la fiche : (fiche sur impayés ).

Le Smic hotelier 2023

En vue de lutter contre l’inflation actuelle, le salaire minimum de croissance a été relevé par décret en date du 22 décembre 2022.

Ce décret porte le montant du SMIC horaire brut de 11.07 €uros à 11.27 €uros, ce qui représente une augmentation de 1,8 % depuis la dernière augmentation survenue en août 2022.

ATTENTION : Comme au mois d’août 2022, cette revalorisation du SMIC a une incidence sur le SMIC hôtelier fixé par la Convention collective HCR.

En effet, le taux horaire brut fixé par ce décret est supérieur au minima conventionnel établi par ladite Convention.

Les trois échelons du niveau I se trouvent dépassés par le minimum légal et doivent donc être fixés au montant prévu par le décret du 22 décembre 2022.

Il ne faut plus prendre en compte le minima conventionnel pour ces échelons.

La grille des salaires de la Convention HCR doit donc être réajustée de la manière suivante :
Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V
11.27 € 11.30 € 12.40 € 13.50 € 17.50 €
11.27 € 11.60 € 12.60 € 14.00 € 20.80 €
11.27 € 12.20 € 13.00 € 14.50 € 27.00 €


Le non-respect de ce minimum horaire peut entraîner votre condamnation à des rappels de salaires qui peuvent représenter des sommes conséquences si cette violation a duré pendant plusieurs mois.

Comment fidéliser sa clientèle

Fidéliser la clientèle permet d’augmenter les revenus à long terme en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients. Les clients fidèles ont tendance à dépenser plus et à être plus enclins à recommander le service ou le produit à d’autres personnes. Cela crée également une relation de confiance et de loyauté entre l’entreprise et les clients, ce qui renforce la marque et la rend plus résistante aux chocs économiques.

Comment fidéliser ma clientèle ?

Outre les méthodes classiques de fidélisation de clientèle (qualité des prestations, service client, développement des réseaux sociaux, etc.), il est possible de développer des programmes de fidélité spécifiques.

Les programmes de fidélité permettent aux clients de gagner des récompenses ou des avantages en achetant des produits ou en utilisant des services.

Il n’existe pas un seul type de programme de fidélité, c’est à vous de déterminer ce que vous voulez offrir, à qui, en contrepartie de quoi, et dans quel objectif.

Le programme de fidélité peut récompenser les clients récurrents en leur offrant des produits gratuits, des réductions ou des bons d’achat.

Le programme de fidélité peut également être couplé à un programme de parrainage qui encourage les clients satisfaits à vous recommander à d’autres potentiels clients.

Les programmes de fidélité existent dans tous les secteurs, de l’immobilier à la vente en ligne, que le client soit un particulier ou un professionnel.

Quel encadrement juridique pour mon programme de fidélité ?

Pour que votre programme de fidélité se déroule comme vous l’imaginez et qu’il soit source de bénéfices, et non pas de litige, il est vivement recommandé d’en établir un règlement à communiquer aux clients participants.

Ce règlement reprendra les conditions de participation au programme, les modalités d’octroi des avantages, et les conditions dans lesquelles vous pouvez mettre fin à ce programme.

Ce règlement vous permet également d’être certain de vous conformer à la législation en vigueur. Par exemple, si vous collectez et utilisez des informations sur vos clients dans le cadre de votre programme de fidélité, vous avez des obligations en matière de protection des données personnelles.

De même, si votre programme inclus une dimension de parrainage et octroi des avantages financiers à certains clients, ce dernier pourrait se prévaloir du statut d’apporteur d’affaire et tenter de faire reconnaitre le caractère professionnel de votre relation. Vous seriez alors soumis à tout un nouvel ensemble de règles contraignantes.

Nous pouvons vous accompagner dans la création d’un programme de fidélité adapté à vos objectifs, mais sécurisé au regard du droit et des potentiels litiges qui pourraient en découler.

Droit de grève des salariés : mode d’emploi

L’actuelle réforme des retraites suscite un mouvement important à son encontre, générant des journées de grève nationale auxquelles les salariés peuvent choisir de se joindre.

Il convient alors de connaître l’étendue du droit de grève des salariés, ainsi que ses limites et la conduite à tenir face à l’exercice de ce droit constitutionnel par les salariés.

Qui sont les salariés pouvant faire grève ?

Tout salarié d’une entreprise, dans le secteur privé ou public, peut exercer son droit de grève.

Il n’est pas nécessaire que tous les salariés de l’entreprise se joignent au mouvement.

Un seul salarié de l’entreprise peut décider de faire grève s’il accompagne un appel à la grève lancé au niveau national ou s’il est l’unique salarié de l’entreprise.

Les salariés exerçant leur droit de grève dans les limites de celui-ci ne peuvent être sanctionnés.

Comment les salariés peuvent-ils exercer leur droit de grève ?

Dans le secteur privé, les salariés n’ont pas de préavis à respecter : le droit de grève des salariés peut être exercé à tout moment, sans formalité préalable.

Les salariés peuvent également décider de faire grève sur l’ensemble de la journée ou uniquement sur une partie de celle-ci, pour participer à une manifestation par exemple.

Les salariés souhaitant exercer leur droit de grève ne sont pas tenus à prévenir leur employeur en amont.

En revanche, dans les entreprises chargées de la gestion d’un service public, la grève doit être précédée d’un préavis indiquant la date de début de la grève et la durée envisageable de ce mouvement.

L’exercice du droit de grève dans certains secteurs (transports de voyageurs par exemple) est soumis à des conditions plus drastiques.

Quelles sont les limites au droit de grève ?

Un mouvement de grève nécessite :

  • Un arrêt total du travail ;
  • n arrêt collectif du travail par l’ensemble des salariés grévistes ;
  • Des revendications d’ordre professionnel : outre les mouvements au niveau national, la grève peut concerner une entreprise en particulier, les salariés pouvant, par exemple, contester leurs conditions de travail.

Lorsqu’un mouvement ne respecte pas ces conditions, il ne constitue pas un exercice du droit de grève et les salariés peuvent alors être sanctionnés.

Les mouvements suivants ne constituent pas un exercice du droit de grève :

  • La grève perlée : mouvement visant à effectuer la prestation de travail de manière ralentie ou dans des conditions défectueuses ;
  • Grève limitée à une obligation du contrat de travail (travail de nuit par exemple) ;
  • Les actions menant au blocage de l’entreprise sans qu’il ne s’agisse d’un arrêt collectif et concerté du travail : par exemple, des secteurs de l’entreprise qui se mettraient en arrêt à tour de rôle pour fragiliser et finalement mettre à l’arrêt l’organisation de l’entreprise ;
  • Une grève fondée uniquement sur des motifs politiques : un exercice du droit de grève répondant à un mouvement de grève nationale ne constitue pas un exercice fondé uniquement sur des motifs politiques, il répond à un appel à la grève.
  • Les salariés grévistes n’ont pas non plus le droit d’empêcher leurs collègues non-grévistes de travailler. Les salariés empêchant l’accès à l’entreprise ou occupant les locaux afin d’empêcher les salariés non-grévistes de poursuivre leur travail (piquet de grève par exemple) ou désorganisant volontairement l’entreprise voire causant un trouble manifestement illicite pourront être sanctionnés. Les salariés grévistes ne peuvent pas non plus dégrader les locaux de l’entreprise. De telles actions peuvent faire l’objet d’action en justice, menées aussi bien par l’employeur que par les salariés non-grévistes.

Quelles sont les conséquences de l’exercice du droit de grève sur le contrat de travail des salariés ?

L’exercice du droit de grève vient suspendre le contrat de travail.

En revanche, les salariés exerçant leur droit de grève dans les limites de celui-ci ne peuvent se voir sanctionner en raison de l’exercice ce droit.

Ils ne peuvent pas non plus, d’une manière ou d’une autre, se voir discriminer pour avoir exercé ce droit.

Par exemple, dans les entreprises ayant institué des primes liées à la présence du salarié dans l’entreprise (primes d’assiduité par exemple), l’employeur ne peut réduire le versement de cette prime en cas de grève que si toutes les absences (autorisées ou non) réduisent cette prime.

De même, si cette prime n’est réduite qu’en cas d’absences non autorisées, le droit de grève devra être considéré comme une absence autorisée.

Les primes qui n’ont aucun lien avec la présence ou le temps de travail du salarié (primes liées à l’organisation du travail, prime de soirée, prime d’ancienneté) sont dues intégralement, peu important l’absence du salarié pour exercice de son droit de grève.

En raison de son absence et de la suspension de son contrat de travail, le salarié se verra retenir sur sa paie une part du salaire et de ses éventuels accessoires, proportionnel à l’exercice de son droit de grève.

Cette retenue doit bien être proportionnelle : toute retenue supérieure constituerait une sanction pécuniaire qui est absolument interdite.

Attention : cette retenue est indiquée sur le bulletin de salaire, mais il ne doit pas être indiqué sur le bulletin de salaire qu’elle est opérée en raison de l’exercice de son droit de grève par le salarié.

Pour les salariés non-grévistes, il conviendra de continuer à leur fournir du travail et à les rémunérer, à moins de prouver l’impossibilité de faire fonctionner l’entreprise.

Par exemple, si les grévistes occupent les locaux ou empêchent l’accès à ces derniers, le salarié non-gréviste peut se retrouver dans l’impossibilité de travailler et l’employeur pourra être dispensé de son obligation de payer ce salarié.

Il convient tout de même de bien s’assurer que les conditions liées à cette dispense sont bien remplies pour prendre une telle décision.

Les jours fériés dans la Convention HCR

Au regard du secteur d’activités qu’elle vise, la convention collective HCR comprend des règles spécifiques en matière de jours fériés.

Ces modalités varient également en fonction de l’établissement concerné.

Les jours fériés dans les établissements permanents :

Tous les salariés comptant plus un an d’ancienneté dans le même établissement bénéficient, en plus du 1er mai, de 10 jours fériés par an, dont 6 jours qui sont garantis.

Le salarié doit donc obligatoirement bénéficier de 6 jours fériés ou chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés.

Les trois autres jours fériés dont le salarié a le droit de bénéficier présentent des modalités particulières :

  • Soit le jour férié considéré est effectivement chômé par le salarié, auquel cas ce jour chômé ne doit entraîner aucune réduction du salaire ;
  • Dans le cas où l’activité de l’établissement nécessite la présence du salarié, ce dernier devra bénéficier d’une journée de compensation ;
  • Si ce jour férié coïncide avec un jour de repos, il ne donne droit à aucune compensation, ni indemnisation au salarié.

Dans le cadre de l’année civile, l’entreprise doit vérifier et s’assurer que les salariés concernés ont pu bénéficier des jours fériés garantis.

Dans le cas contraire, il faut informer les salariés concernés de leurs droits restants dus à ce titre.

Si le salarié n’a pas pu prendre toute ou partie de ces jours, il pourra, avec l’accord de son employeur et dans les six mois suivants :

Soit prendre ces jours isolément ou en continu ;

soit être indemnisé de ces jours.

A l’issue de cette période de 6 mois, si aucune action n’est intervenue, les jours restants dus seront obligatoirement rémunérées par l’entreprise.

Les jours fériés dans les établissements saisonniers :

Tous les salariés embauchés par des établissements saisonniers, ainsi que tous les salariés engagés en qualité de travailleurs saisonniers dans les établissements permanents qui justifient d’un an d’ancienneté dans un même établissement ou une même entreprise bénéficient, en plus du 1er mai, d’un nombre de jours fériés (arrondi à l’entier supérieur) calculé en fonction des modalités définies au sein des établissements permanents, au prorata de la durée de leur contrat de travail.

Exemple : si le salarié saisonnier travaille 10 mois dans un établissement saisonnier, il aura droit à 5 jours fériés sur cette année, calculé de la manière suivante : 6 jours fériés garantis X 10 mois / 12.

Suivant le contrat saisonnier, l’entreprise devra rémunérer les salariés concernés des jours fériés garantis restant dus.

Pour calculer l’ancienneté du salarié saisonnier, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.

Les jours fériés dans établissements ouverts plus de 9 mois par an

Les salariés bénéficient du régime des jours fériés applicables aux établissements permanents, sauf pour les salariés sous contrats saisonniers qui bénéficient des dispositions spécifiques applicables à ce type de contrats.

Les jours fériés dans pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits à jours fériés, de la même manière que les salariés permanents.

Ces jours fériés garantis sont calculés au prorata temporis pour ceux dont le travail est réparti sur moins de 5 jours.

Le 1er mai

Le 1er mai est le seul jour férié légalement chômé.

Au regard de la particularité de leur activité, des règles spécifiques ont été mises en place au sein des hôtels, cafés et restaurants :

– Si le 1er mai est un jour habituel de fermeture de l’entreprise ou le jour de repos d’un membre du personnel : il n’y a aucune incidence au point de vue des rémunérations.

Les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal ;

Les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération.

– si le 1er mai est un jour habituel d’ouverture de l’entreprise mais que l’employeur décide de fermer son établissement : il devra assurer une rémunération normale à l’ensemble de ses salariés.

– Si le 1er mai est un jour normal de travail au sein de l’entreprise : l’entreprise devra payer à ses salariés une indemnité égale au salaire de cette journée outre la rémunération.

L’entretien annuel dans la Convention SYNTEC

L’entretien annuel individuel n’est pas systématiquement réalisé par les employeurs, pour des nombreuses raisons parmi lesquels le manque de temps mais aussi la crainte de reproches et remarques désagréables des salariés envers leur employeur.

Pourtant, réaliser un entretien annuel est un moment privilégié pour l’employeur afin de discuter de la relation de travail avec chacun de ses salariés, et notamment :

  • De leur évolution professionnelle
  • De leurs perspectives et aspirations dans l’entreprise
  • De leurs compétences professionnelles
  • De leurs besoins en matière de formation de chaque salarié
  • De leurs difficultés rencontrées au cours de l’année mais aussi de celles que vous avez rencontrés avec eux

Cet entretien annuel est-il obligatoire ?

La loi n’impose pas cet entretien annuel.

Il est uniquement prévu un « entretien professionnel », tous les deux ans, pour échanger sur les perspectives d’évolution professionnelles du salarié et les formations pouvant l’accompagner dans cette évolution.

Néanmoins, un entretien annuel est fortement recommandé.

En outre, si la loi ne l’impose pas, la convention collective peut parfaitement l’imposer.

Par exemple, la convention SYNTEC impose un entretien annuel individuel avec les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.

Il est d’ailleurs recommandé de réaliser plusieurs entretiens au cours de l’année avec ces salariés sur l’organisation et la gestion du temps de travail.

De même, l’accord SYNTEC relatif aux risques psychosociaux, recommande le respect par l’employeur des dispositions relatives à l’organisation d’un entretien annuel pour tous les salariés.

A notre sens, cela rend quasiment obligatoire l’organisation d’un entretien annuel avec chacun de vos salariés.

Quels sont les avantages d’un entretien annuel avec vos salariés ?

L’entretien annuel avec vos salariés présente de multiples avantages, autant pour vous que pour vos salariés.

Les avantages pour l’entreprise

  • Se conformer à l’obligation prévue par le Code du travail relative au contrôle de l’employabilité des salariés
  • Faire le point avec eux sur leurs aptitudes professionnelles, leurs besoins de formation, leurs perspectives d’évolution dans votre entreprise (cf. ci-dessus) et ainsi de les fidéliser
  • Prendre le temps d’échanger sur les difficultés rencontrées pendant l’année afin d’améliorer la relation
  • Cela permet aussi au manager de mieux comprendre les besoins de son équipe
  • Anticiper les besoins de l’entreprise et notamment les futurs besoins en compétences
  • Accompagner les changements auxquels l’entreprise pourrait être amenée à être confrontée ;
  • Renforcer l’implication des salariés dans l’évolution de l’entreprise
  • Améliorer le motivation des salariés

Les avantages pour les salariés

Le salarié est notamment amené à s’interroger sur ses perspectives d’évolution et devient ainsi acteur de son évolution professionnelle, ce qui constitue une importante source de motivation ;

L’entretien professionnel permet au salarié de définir un projet professionnel et de se tenir informé de ses perspectives d’évolution au sein de l’entreprise et des moyens pour parvenir à de telles évolutions. Cela lui permet également d’avoir une meilleure visibilité sur son parcours.

L’entretien annuel est l’occasion pour le salarié de faire part des éléments d’amélioration qu’il peut souhaiter au sein de l’entreprise, et ainsi éviter une détérioration du climat social au sein de la Société ;

Comment préparer cet entretien ?

La préparation de cet entretien est primordiale, tant pour le salarié que pour son employeur.

Il conviendra donc de préparer cet entretien en organisant les points qui seront abordés, négatifs comme positifs et les éventuelles évolutions envisagées ou les objectifs qui pourront être fixés.

Il est également primordial de permettre au salarié de préparer cet entretien, en lui indiquant les points qui seront abordés.

Nous vous recommandons également de fixer un calendrier pour ces entretiens et de vous y tenir.

Comment finaliser cet entretien ?

Nous vous recommandons de réaliser un compte-rendu de cet entretien et d’en remettre une copie à votre salarié. Cela permet de certifier la réalisation de cet entretien et que le salarié y a assisté et a pris connaissance des éléments indiqués dans le compte-rendu.

Le salarié n’est pas obligé de signer ce compte-rendu s’il ne le souhaite pas, cela ne peut justifier aucune sanction à son encontre.

Une fois le compte-rendu rédigé, il est définitif et ne peut être modifié par aucune des deux parties.

Quelles peuvent être les éventuelles conséquences de cet entretien ?

En cas de conclusion positive à cet entretien, il est possible d’envisager une promotion du salarié ou d’accorder une augmentation salariale à ce dernier.

En revanche en cas d’évaluation négative, cela ne pourra pas justifier une baisse de la rémunération du salarié ou sa rétrogradation : il s’agit en effet d’éléments essentiels du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord du salarié.

Le compte-rendu d’entretien peut en revanche être utilisé dans le cadre d’une éventuelle procédure, pour prouver une faute du salarié ou encore vérifier la cohérence d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, par exemple.

Le coefficient des salariés dans la convention SYNTEC

Le coefficient des salariés dans la convention SYNTEC

La Convention SYNTEC, applicable à un grand nombre d’entreprises, accorde aux salariés auxquels s’appliquent cette convention une classification, déterminée notamment par un coefficient.

Ce coefficient est particulièrement important en ce qu’il détermine notamment le salaire minimal conventionnel qui devra être versé au salarié.

Comment est fixé le coefficient de la convention SYNTEC ?

Le coefficient des salariés de la convention SYNTEC est attribué en fonction de la classification des emplois.

Les emplois sont classifiés autour de deux grandes notions : la position et la fonction occupée, et prend la forme suivante sur le bulletin de salaire du salarié et son contrat de travail X.X.

Ensuite, un coefficient est attribué à chaque combinaison, ce coefficient, lié avec la position du salarié permettent de déterminer le salaire minimum qui devra lui être appliqué en fonction de la grille de salaire SYNTEC.

L’attribution de ce coefficient et de cette classification du salarié va dépendre :

  • Du degré d’autonomie du salarié dans son travail
  • Des responsabilités qui lui sont confiées
  • De la formation ou de l’expérience professionnelle acquise, outre leur ancienneté.

Dans le cadre de la convention SYNTEC, le coefficient dépend d’abord de la catégorie du salarié.

En effet, cette convention opère une distinction entre les ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) et les ingénieurs et cadres.

Chacune de ces catégories est organisée en différentes positions, à laquelle est attribuée en coefficient.

Le coefficient SYNTEC des ETAM

Chaque salarié ETAM se voit d’abord attribuer une des trois fonctions différentes :

  1. 1. Fonction d’exécution
  2. 2. Fonction d’étude ou de préparation
  3. 3. Fonction de conception ou de gestion élargie

Ces fonctions sont elles-mêmes divisées en 12 positions, qui prennent en compte différents aspects qualifiants du salarié.

Ainsi, pour les salariés qui se voient attribuer la fonction 1, l’objet du travail et les connaissances de ces salariés seront prises en compte pour déterminer leur position.

Les salariés de la fonction 2 verront leur autonomie et la connaissance de leur environnement évoluer.

Enfin, les salariés de la position 3 se verront attribuer une position en fonction des innovations proposées, de leur rôle à l’égard de l’objectif fixé et de leur autonomie.

En fonction de la fonction et de la position attribuée à chaque salarié, correspond ensuite un coefficient.

Le coefficient SYNTEC des ingénieurs et cadres

Les ingénieurs et cadres soumis à la Convention SYNTEC se voit également attribuer une position, qui varie en fonction de leur expérience, de leur compétence et de leur niveau de responsabilité. Cette position correspond également à un coefficient.

Par exemple, les ingénieurs et cadres de position 1 sont des ingénieurs débutants.

Les ingénieurs bénéficiant de la position 2.1 sont des ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique professionnelle.

La classification des ingénieurs et cadres est la suivante :


Tableau classification ingénieurs cadres Syntec

Qui fixe le coefficient SYNTEC des salariés ?

L’employeur détermine la classification du salarié, en fonction de laquelle un coefficient lui est attribué.

Ce coefficient peut faire l’objet d’une négociation au moment de la conclusion du contrat de travail, mais également au cours de son exécution.

La modification du coefficient du salarié au cours de sa carrière, en raison de l’évolution de celle-ci, devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

La seule hypothèse dans laquelle la mise en œuvre d’un tel avenant n’interviendra pas, sera celle d’une modification ou d’une révision de la classification des emplois par les signataires de la Convention SYNTEC. Un coefficient nouveau peut alors être directement opposable au salarié.

Comment retrouver le coefficient SYNTEC attribué au salarié ?

Le coefficient SYNTEC doit apparaître à la fois dans le contrat de travail du salarié et sur ses bulletins de salaire.

En effet, ce coefficient fait partie des mentions qui doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de paie.

L’omission de cette mention peut entraîner une condamnation de l’employeur au paiement d’une amende de €uros. En outre, le salarié pourrait solliciter des dommages et intérêts, s’il parvenait à démontrer l’existence d’un préjudice lié à cette omission.

Quelle est l’utilité du coefficient SYNTEC ?

Le coefficient attribué au salarié en fonction de son positionnement permet de déterminer le salaire minimum conventionnel qui doit obligatoirement être attribué à ce dernier, conformément à la grille des salaires.

La grille des salaires SYNTEC a justement fait l’objet d’une évolution récente, par l’adoption d’un nouvel avenant, qui vise à être étendu à l’ensemble des entreprises soumises à la convention SYNTEC au troisième trimestre de l’année 2022.

L’employeur doit donc prêter une attention particulière à ce coefficient ainsi qu’à l’évolution des salaires minimums conventionnels, sans quoi il risque de se voir sanctionner.

En effet, le salarié sera alors bien fondé à solliciter un rappel de salaire, il pourra également demander le paiement de dommages et intérêts sur le fondement du manquement de l’employeur à cet égard.

Prime de vacances convention SYNTEC : Comment la calculer ?

La convention collective des bureaux d’étude, plus communément dénommée convention SYNTEC, met en place des dispositions spécifiques relatives aux entreprises de ce secteur comme par exemple le forfait jours.

Parmi ces dispositions spécifiques, la convention collective dite SYNTEC prévoit le versement d’une prime de vacances en son article 31.

La définition de la prime de vacances prévue par la convention SYNTEC
L’article 31 de la convention SYNTEC prévoit que :

« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ».

Qui sont les salariés bénéficiaires de la prime de vacances SYNTEC ?

Conformément aux dispositions de l’article précité, l’ensemble des salariés peuvent bénéficier du versement de cette prime, quel que soit leur statut.
La Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de juger que l’article 31 de la convention collective SYNTEC ouvre droit à une prime de vacances pour chaque salarié, et que son versement ne peut conduire à l’exclusion de certains (Cass. Soc. 11 octobre 1994, n°91-41.369).

Quelles sont les modalités de répartition de la prime vacances entre les salariés ?

L’avis interprétatif en date du 19 mars 1990, relatif à l’article 31 de la convention SYNTEC précise les options laissées aux entreprises dans les modalités de répartition de la prime de vacances entre les salariés.

Trois options sont ainsi indiquées par cet avis :

  • Une répartition égalitaire.
  • Une répartition au prorata du salaire avec majorations pour enfants à charge.
  • Une majoration de 10% de l’indemnité de congés payés de chaque salarié.

Il ne s’agit que d’options indicatives, et d’autres options peuvent parfaitement être choisies par les entreprises concernées.

Quoiqu’il en soit, et peu important l’option choisie par l’entreprise, les modalités d’attribution doivent être les mêmes pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, et sont généralement applicables au prorata temporis.

Ainsi, la Cour de cassation a par exemple estimé qu’une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l’entreprise avant la date fixée du paiement de la prime, uniquement si ce prorata résulte d’une disposition conventionnelle ou d’un usage (Cass. Soc. 29 mars 1995, n°91-41.654).

Aussi, afin de pouvoir prouver le versement de cette prime dans les conditions établies au sein de l’entreprise, mais aussi afin de pouvoir démontrer l’existence de règles particulières applicables, concernant le versement de cette prime, au sein des entreprises, il est conseillé de définir les modalités d’attribution et de répartition de cette dernière par accord d’entreprise, ou par décision unilatérale, ou encore au sein du contrat de travail.

Ces règles devront inclure tous les salariés et être identiques pour l’ensemble d’entre eux.

Comment procéder au versement de la prime de vacances prévue par la Convention SYNTEC ?

Aux termes de l’article 31 de la convention, « le montant global des sommes versées au titre de cette prime doit être égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai ».

En pratique, cela signifie :

  • Qu’il faut, dans un premier temps, évaluer le montant de la masse des indemnités de congés payés dus à l’ensemble des salariés au 31 mai de l’année considérée.
  • Avant d’évaluer le montant de la prime de vacances globale de l’entreprise, qui devra au moins être égal à 10% de la masse précédemment définie.

Cette obligation conventionnelle est atténuée par le deuxième alinéa de l’article 31 de la convention, qui permet que cette prime de vacances soit versée sous la forme de toute prime ou gratification versée en cours d’année, répondant aux conditions suivantes :

  • Être au moins égale au 10% de la masse globale des indemnités de congés payés.
  • Être versée pour partie entre le 1er mai et le 31 octobre.

Important : de nombreuses primes ne remplissent pas ces conditions et ne sont donc pas considérées par la jurisprudence comme respectant l’obligation conventionnelle de versement de la prime de vacances.
Cette atténuation a donc fait l’objet de multiples contentieux , et parfois même de condamnations de certaines entreprises.

Il convient donc d’être particulièrement vigilant si vous entendez remplacer le versement de la prime de vacances par une autre prime ou gratification, et s’assurer que cette solution de substitution remplit les conditions énumérée ci-dessus.

Ainsi, la Cour de cassation a notamment eu l’occasion de préciser qu’un treizième mois contractualisé ne remplissait pas les conditions nécessaires, et ne pouvait venir se substituer au versement de la prime de vacances (Cass. Soc. 27 mai 1998, n°97-40.764).

Les titres-restaurants, tout comme le versement d’une prime d’objectifs prévue par le contrat de travail d’un salarié ne constituent pas non plus une prime ou une gratification au sens de l’article 31 de la Convention (Cass. Soc. 14 février 1995, n°91-43.963 ; Cass. Soc. 18 juin 2008, n° 07-41.125).

Par ailleurs, l’avenant n°46 de la convention SYNTEC, en date du 16 juillet 2021, indique clairement que ne peuvent se substituer au versement de la prime de vacances prévue par ladite convention :

  • Le versement d’un treizième mois.
  • L’indemnité de précarité des enquêteurs vacataires prévue par l’article 53 de l’accord de branche du 16 décembre 1991.
  • Une prime d’objectifs prévue par le contrat de travail.

Plus récemment, la Cour de cassation a précisé que, pour remplir l’obligation de versement de la prime de vacances prévue par la Convention SYNTEC, les sommes mentionnées sur les bulletins de salaire doivent répondre aux conditions posées par la Convention collective (Cass. Soc. 13 octobre 2021, n°20-12.547).

Dès lors, il convient d’être très attentif et scrupuleux si vous entendez substituer le versement de la prime de vacances par le versement d’une autre prime, et s’assurer qu’elle remplit les conditions fixées par la Convention collective, sans quoi l’entreprise pourrait se voir condamner au paiement d’un rappel de salaire relatif au paiement de cette prime.