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Actualité juridique

La réparation automatique du salarié en cas de dépassement de la durée maximale de travail 

15 mars 2022

Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2022[1], la chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation ».

A l’appui de cette décision, il apparaît que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail de 48 heures ouvre droit à réparation.

Dans cet arrêt, un salarié faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail, au motif qu’il ne démontrait pas l’existence d’un préjudice.

Le salarié s’est alors pourvu en cassation en invoquant la violation des dispositions de l’article L. 3121-35 du Code du travail, ainsi que de l’article 6 b) de la directive 2008/88/CE du 4 novembre 2003.

L’article L. 3121-35 du Code du travail assure la transposition en droit interne de l’article de la directive précité. Cet article prévoit, dans sa version applicable au litige (antérieure à la loi du 8 août 2016), qu’au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures.

Par le passé, la Cour de Justice de l’Union Européenne avait déjà eu l’occasion de juger que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée par la directive constituait une violation de cette disposition, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice.

La Cour de cassation reprend et vise expressément ces décisions rendues par la Cour de Justice de l’Union Européenne, avant de rendre une décision en tout point similaire, indiquant dans son dispositif que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ».

Les employeurs devront donc être particulièrement vigilants au respect des durées maximales de travail fixées par le Code du travail ou la convention collective applicable.

Outre la protection nécessaire de la santé du salarié qui impose le respect de telles dispositions, les employeurs se verront automatiquement condamnés au versement de dommages-intérêts au profit de leurs salariés, dès lors que ces dispositions ne seront pas respectées.

[1] Cass. soc. 26 janvier 2022, n°20-21.636

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