La période de préavis dans la Convention SYNTEC

Lorsque l’employeur ou le salarié fait part de son intention de rompre le contrat de travail, celui-ci ne prend pas fin de manière immédiate, et une certaine durée doit être respectée avant la rupture effective du contrat de travail.

Cette période constitue la période de préavis.

La convention SYNTEC prévoit des dispositions particulières en la matière.

Quelle est de la durée de la période de préavis au cours de la période d’essai ?

Lorsque la rupture de la période d’essai est à l’initiative du salarié, il doit respecter le délai de prévenance suivant :

  • 24 heures lorsqu’il est présent depuis moins de 8 jours dans l’entreprise
  • 48 heures lorsqu’il est présent depuis plus de 8 jours dans l’entreprise

Les délais de prévenance à respecter pour l’employeur sont plus complexes :

  • 24 heures si le salarié compte moins de 8 jours de présence dans l’entreprise
  • 48 heures si le salarié compte entre 8 jours et 1 mois de présence dans l’entreprise
  • Deux semaines si le salarié compte entre un mois et trois mois de présence dans l’entreprise
  • Un mois si le salarié compte entre trois et cinq mois de présence dans l’entreprise
  • Cinq semaines après cinq mois de présence du salarié dans l’entreprise
  • Six semaines après six mois de présence du salarié dans l’entreprise

Quelle est la durée de la période de préavis hors de la période d’essai ?

Après la période d’essai, la durée du préavis va varier en fonction de la catégorie professionnelle du salarié concerné :

Catégorie professionnelleAncienneté du salariéDurée du préavis
ETAM – Coefficient 200 à 355Moins de 2 ans1 mois
 Plus de 2 ans2 mois
ETAM – Coefficient 400 à 5002 mois
Ingénieurs et cadres 3 mois

Le contrat de travail du salarié peut prévoir une période de préavis différente de celle prévue par la Convention SYNTEC.

La période de préavis prévue dans le contrat de travail du salarié ne trouvera alors à s’appliquer que si elle est plus courte que celle prévue dans la Convention SYNTEC.

Important : la période de préavis doit obligatoirement être respectée, tant par l’employeur que par le salarié.

Le salarié démissionnaire doit donc respecter ce délai de préavis, sauf si son employeur le dispense de l’exécuter.

Le salarié démissionnaire peut également solliciter auprès de son employeur la possibilité d’être dispensé d’effectuer son préavis. L’employeur n’est pas obligé d’accepter une telle demande.

Le salarié peut-il chercher un emploi sur son temps de travail au cours de sa période de préavis ?

La Convention SYNTEC comprend des dispositions spécifiques relatives à l’absence pour recherche d’emploi des salariés pendant leur période préavis.

Elle distingue là encore, suivant que le salarié soit en période d’essai ou non.

Si le salarié est en période d’essai, la durée de ses absences autorisées pour la recherche d’emploi doit être calculée sur la base de deux heures pour chaque jour ouvré compté entre la date de démission ou de licenciement d’une part, et la fin de l’activité dans l’entreprise d’autre part.

En dehors de la période d’essai, les salariés en période de préavis contractuelle ou conventionnelle ont droit de s’absenter pour recherche d’emploi pendant 6 jours ouvrés par mois, pris chaque mois en une ou plusieurs fois, en principe par demi-journée.

Les heures d’absence seront fixées par moitié au gré de l’employeur et par moitié au gré du salarié, moyennant avis réciproque.

La convention indique expressément que ces absences ne donnent pas lieu à une réduction de rémunération pour les salariés licenciés.

Les heures d’absence pour recherche d’emploi des salariés démissionnaires ne sont quant à elles pas rémunérées.

Quelle est l’indemnité compensatrice de préavis prévue par la Convention SYNTEC ?

Sauf accord entre les parties, ou en cas de faute grave, la partie qui ne respecte pas la durée de préavis fixée par la Convention devrait à l’autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

En d’autres termes, le salarié comme l’employeur peut être tenu d’une telle indemnisation s’il décide de ne pas respecter la durée de préavis.

La Convention précise que le salarié licencié pourra quitter son emploi dès qu’il aura pourvu une nouvelle place.

Dans ce cas, l’employeur ne devra lui verser, outre l’indemnité de licenciement, que la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis pendant laquelle le salarié aura effectivement travaillé.

La Convention envisage également l’hypothèse selon laquelle l’employeur exigerait le départ immédiat du salarié licencié.

Dans pareille situation, l’indemnité compensatrice de préavis devra être immédiatement payée au salarié, et dans sa totalité.

Le salarié peut-il prendre des congés payés au cours de sa période de préavis ?

Il convient de différencier plusieurs situations :

Les congés payés fixés avant la notification de la rupture

Si les congés ont déjà été validés par l’employeur, le salarié prend ses congés aux dates prévues.

Le préavis est alors suspendu pendant les congés du salarié, il est ensuite prolongé d’une durée équivalente au nombre de jours de congés pris.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de ses congés, la période de préavis débutera à la fin de ses congés.

Il est possible, si le salarié et l’employeur sont d’accord, d’annuler ces congés pour que le préavis ne soit pas prolongé.

Les congés payés restant à la fin de la période de préavis seront indemnisés sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés.

Aucun congé payé n’a été fixé au moment de la notification de la rupture

Dans pareille hypothèse, ni l’employeur ni le salarié ne peuvent imposer la prise de congés payés, qui peut en revanche être fixée d’un commun accord entre eux.

Le préavis n’est alors pas suspendu pendant la prise de ces congés payés, sauf accord contraire entre l’employeur et le salarié.

Dans une telle situation, la mise en place d’un écrit formalisant l’accord entre l’employeur et le salarié semble nécessaire.

Fermeture de l’entreprise pour congés annuels

Le salarié en préavis peut être dans l’obligation de prendre son congé du fait de la fermeture de l’entreprise.

Dans ce cas, le préavis n’est pas suspendu et n’est donc pas prolongé.

Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice de préavis pour la période de préavis qu’il n’a pas pu effectuer, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la durée de fermeture de l’entreprise pour cause de congés annuels.

Les durées du temps de travail maximales dans la Convention collective nationale des cafés hôtels et restaurants

La Convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants prévoit des durées maximales qu’il convient de respecter. Ces durées maximales sont spécifiques et adaptées aux spécificités des métiers de l’hôtellerie et de la restauration.

Quelles sont les durées maximales journalières qui doivent être respectées dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration ?

Les durées maximales journalières varient en fonction du poste occupé par les salariés :
  • Personnel administratif hors site d’exploitation : 10h00
  • Cuisinier : 11h00
  • Autre personnel : 11h30
  • Personnel de réception : 12h00

Quelle est la durée maximale hebdomadaire fixée par la Convention HCR ?

La Convention HCR fixe une durée maximale de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives. La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures. La Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants   prévoit-elle un contingent annuel d’heures supplémentaires à respecter ? Le contingent annuel permet de délimiter le volume d’heures supplémentaires pouvant être réalisées par un salarié sur une période donnée. la convention HCR comprend un contingent d’heures supplémentaires que l’employeur ne saurait dépasser sans l’autorisation de l’inspection du travail. Ce contingent ne tient pas compte des heures supplémentaires compensées en temps. La convention HCR fixe un contingent différent selon que l’établissement concerné soit un établissement permanent, ouvert à l’année, ou un établissement saisonnier. Ainsi, un contingent différent est fixé en fonction de la nature de l’établissement :
  • Les établissements permanents bénéficient d’un contingent annuel fixé à 360 heures
  • Les établissements saisonniers se voient attribuer une limite fixée à 90 heures par trimestres
Si les établissements concernés venaient à faire réaliser à leurs salariés des heures supplémentaires au-delà de la limite fixée, avec l’autorisation de l’inspection du travail, ces heures supplémentaires au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos :
  • 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus
  • 100% dans les entreprises de plus de 20 salariés
  • Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.

L’annualisation du temps de travail dans la convention nationale de l’hôtellerie, des cafés et des restaurants

L’avenant n°19 de la Convention collective HCR prévoit la possibilité, pour les entreprises concernées par cette convention, d’organiser la répartition de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année.

Cette méthode présente plusieurs avantages pour les entreprises :

  • Elle permet de ne pas décompter les heures supplémentaires réalisées chaque semaine
  • Elle assure un lissage de la rémunération des salariés concernés

Il convient alors d’envisager les modalités prévues par la Convention collective HCR pour l’aménagement du temps de travail des salariés dans ce secteur.

Quels salariés peuvent être concernés par l’annualisation de leur temps de travail ?

La possibilité d’aménager le temps de travail telle qu’elle est prévue par la Convention collective HCR concerne tous les salariés à temps plein, y compris les salariés en contrat de travail à durée déterminée.

Les salariés sous contrat de formation en alternance ne sont en revanche pas concernés.

Quelle est la période de référence qui peut être prise en compte ?

Les entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration peuvent organiser la répartition de la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La détermination de cette période de référence varie en fonction de l’entreprise concernée :

  • Dans les entreprises disposant d’un salarié mandaté ou d’un délégué syndical, la détermination de la période de référence doit faire l’objet d’une négociation.
  • Dans les entreprises permanentes, la période de référence correspond à l’année civile ou à l’année correspondant à l’exercice comptable, si ce dernier ne correspond pas à l’année civile.
  • Pour les salariés saisonniers dans les entreprises permanentes : la période de référence correspondra à la durée du contrat de travail à durée déterminée du saisonnier.
  • Pour les entreprises saisonnières : la période de référence coïncidera avec la période d’ouverture de l’établissement.

Comment déterminer la durée de travail sur la période de référence ?

Une fois la période de référence fixée, en fonction de l’entreprise ou des salariés concernés, il convient de déterminer la durée du travail sur cette période.

Cette durée varie en fonction de la période de référence choisie :

  • Si la période de référence correspond à l’année civile ou à toute autre période de 12 mois consécutifs, la durée du travail est fixée à 1607 heures
  • Si la période de référence correspond à plusieurs semaines, la durée du travail correspond alors au nombre de semaines, multiplié par la durée légale du travail.

Exemple : Dans une entreprise saisonnière dans laquelle l’activité se déroule sur une période 4 mois, la durée du travail de référence sera égale à : 4 mois x 4.333 (qui correspond au nombre moyen de semaines dans un mois) x 35 heures hebdomadaires = 606,62, qu’on arrondit au chiffre inférieur.

La durée de travail de référence dans cet établissement sera de 606 heures.

Comment délimiter les rythmes de travail sur la période de référence ?

Une fois que la durée de travail de référence a été déterminée, il convient d’envisager de quelle manière peut être organisée le rythme de travail sur cette période.

La Convention collective HCR précise que, sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise, de 0 à 48 heures.

L’employeur devra informer ses salariés par tous moyens des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail et ce, au moins 15 jours à l’avance.

L’employeur devra également mettre en œuvre les procédures de contrôles individuels des horaires, pour les salariés bénéficiant d’un aménagement de leur temps de travail :

  • Quotidiennement, par tous moyens, en enregistrant les heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées/
  • Chaque semaine, en récapitulant, par tous moyens, le nombre d’heures de travail réalisées par chaque salarié bénéficiant d’une organisation de travail individualisée. Ce document récapitulatif devra être signé du salarié et de l’employeur et devra être tenu à la disposition de l’Inspection du travail.
  • Tous les mois, par le biais d’un document annexé au bulletin de paie, et qui est établi pour chaque salarié. Ce document devra préciser le nombre d’heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Ce document devra également préciser les droits à repos compensateur éventuels.

Comment modifier la répartition de la durée de travail des salariés concernés par l’aménagement de leur temps de travail ?

Au regard de la particularité du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, il est nécessaire pour l’employeur de pouvoir adapter les horaires de ses salariés.

Dans ce cas, les salariés doivent être avisés de cette modification au plus tôt, et au moins 8 jours à l’avance.

Il est possible de réduire ce délai pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

Selon la convention HCR, les situations s’apparentant à des circonstances exceptionnelles sont celles revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

Le texte conventionnel prend notamment pour exemple les arrivées ou départs de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques ou encore le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues de personnels.

Néanmoins, si le texte accorde une certaine flexibilité aux employeurs, les salariés doivent bénéficier de contrepartie dès lors que la modification intervenue se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu’elle intervient moins de 8 jours à l’avance.

En l’absence de toute contrepartie prévue au niveau de l’entreprise, la convention collective prévoit une contrepartie sous la forme d’un repos compensateur égal à 10% des heures effectuées en plus de la durée initialement prévue.

Le salarié devra bénéficier de cette contrepartie au plus tard dans les trois mois suivant le terme de la période de référence pendant lequel ce droit est né. Le salarié qui n’aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.

Comment sont décomptées les heures supplémentaires dans le cadre de cet aménagement de la durée du travail ?

La convention HCR retient un décompte différent des heures supplémentaires, en fonction de la période de référence retenue.

Pour une période de référence de 12 mois

Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires, ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, de la manière suivante :

Volume d’heures supplémentaires Majoration de salaire ou repos compensateur de remplacement
Entre 1607 et 1790 10%
Entre 1791 et 1928 20%
Entre 1929 et 1973 25%
Au-delà de 1974 50%

Pour une période de référence inférieure à 12 mois

Dans cette hypothèse, constitue une heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence, telle qu’elle a été délimitée précédemment.

Exemple : sur une période de référence de 4 mois (soit 17,33 semaines), constitueront des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 606 heures.

Ces heures feront l’objet d’un repos de remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues précédemment.

Si l’on reprend l’exemple précédent, et qu’un salarié a accompli 696 heures sur le volume de 606 heures qu’il devait accomplir, il aura réalisé 90 heures supplémentaires, qui devront être majorées ou compensées de la manière suivante :

  • 69,32 heures majorées ou compensées de 10% (4 heures supplémentaires entre 36 et 39 heures X 17,33 semaine travaillées)
  • 20,68 heures majorées ou compensées à 20% (90 heures supplémentaires – 69,32 heures majorées à 10%)

Comment procéder au lissage de la rémunération des salariés ?

La mise en place de ce type d’aménagement du temps de travail a pour principal intérêt de lisser la rémunération des salariés concernés.

La convention collective HCR envisage cette possibilité et ses modalités de mise en œuvre.

Ainsi, elle prévoit que, sauf cas d’incompatibilités avec les textes légaux et réglementaires, d’une part, et avec le mode de rémunération applicable aux salariés d’autre part, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle de la manière suivante :

  • Soit sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures
  • Soit sur la base d’un horaire moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires.

Dans la seconde hypothèse, une régularisation devra intervenir à la fin de la période de référence, en déduction des heures supplémentaires qui auront déjà été payées pendant la période de référence.

Quelle que soit l’hypothèse choisie, le texte conventionnel rappelle que le salarié devra percevoir une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence.

Comment traiter les absences, les arrivées ou les départs en cours de période de référence pour le versement de la rémunération ?

Lorsque la rémunération est lissée

En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou à indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de son absence.

Lorsque l’absence du salarié donne droit à rémunération ou à indemnisation, l’indemnité à verser sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La convention interdit strictement la récupération des absences rémunérées ou indemnisées qu’el qu’en soit le motif, ainsi que la récupération des congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ou encore des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du travail.

Dans les autres cas, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer :

  • S’agissant des congés et suspension du contrat de travail, il convient de se référer directement aux dispositions de l’article VII de la Convention
  • Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise pendant de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures qu’il a effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 du Code du travail
  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires
  • En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, pu percevoir par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées