Les congés d’ancienneté dans la Convention SYNTEC

La Convention SYNTEC comprend un certain nombre de dispositions particulières auxquelles il convient de prêter attention.

Parmi celles-ci, la mise en place de jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté du salarié.

Qu’est-ce qu’un congé d’ancienneté ?
Il s’agit d’un congé accordé aux salariés en fonction de leur présence au sein de l’entreprise.

Ces congés ne sont pas prévus par des dispositions légales, mais certaines conventions collectives, comme la Convention SYNTEC peuvent prévoir de les mettre en place.

Quelle est la période de congés au sein de la Convention SYNTEC ?

 

Dans les entreprises soumises à la convention SYNTEC, les droits à congés s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. La période de prise de congés est de treize mois au maximum. Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période, sauf si l’employeur en fait la demande écrite.

Si l’employeur procède à une fermeture totale de l’entreprise pour congés entre le 1er mai et le 31 octobre, cette date de fermeture devra être portée à la connaissance des salariés au plus tard le 1er mars de chaque année.

Si aucune fermeture totale n’est prévue pour congés, il conviendra d’établir les congés par roulement après consultation des représentants du personnel sur le principe de cette alternative.

Quelles sont les conditions d’attribution des congés d’ancienneté dans la Convention SYNTEC ?

Des jours de congés sont attribués à tout salarié ETAM ou ingénieur et cadre disposant d’au moins un an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés.

Ces salariés pourront bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, auxquels s’ajouteront ensuite des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté, de la façon suivante :Ancienneté du salarié dans l’entrepriseNombre de jours de congés supplémentairesAprès 5 ans d’ancienneté1 jour ouvré supplémentaireAprès 10 ans d’ancienneté2 jours ouvrés supplémentairesAprès 15 ans d’ancienneté3 jours ouvrés supplémentairesAprès 20 ans d’ancienneté4 jours ouvrés supplémentaires

Cette durée de congés est formulée en jours ouvrés, c’est-à-dire sans tenir compte des jours fériés et chômés.

En plus de ces congés d’ancienneté, la Convention SYNTEC prévoit également des congés exceptionnels au profit des salariés en cas d’événements familiaux importants (mariage, naissance ou décès par exemple).

A noter : Des jours supplémentaires peuvent être accordés aux salariés, aux termes de la Convention SYNTEC, lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés, à l’exclusion de la cinquième semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Dans ce cas, il sera attribué :

– 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 ;

– 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4.

Le Cabinet DESRUMAUX AVOCATS reste à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller au regard des particularités de la Convention SYNTEC.

La rupture conventionnelle dans la Convention SYNTEC

La rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle est le seul mode de rupture amiable du contrat de travail. Ce mode de rupture est uniquement destiné aux salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée. Cette rupture peut être à l’initiative du salarié comme de son employeur.

Conditions préalables pour pouvoir avoir recours à une rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle doit intervenir d’un commun accord entre les parties. L’employeur comme le salarié ne peuvent imposer ce mode de rupture.

Cas d’interdiction de la rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle ne peut être envisagée dans les hypothèses suivantes :

  • Lorsqu’elle est conclue dans des conditions frauduleuses ;
  • Lorsqu’elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
  • Lorsqu’elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
  • Lorsque cette rupture vise à contourner les garanties accordées au salarié en matière de licenciement économique.

La rupture conventionnelle peut d’ailleurs être annulée par le Conseil de Prud’hommes si ce dernier arrive à établir qu’elle a été signée alors que le consentement du salarié n’était pas libre, par exemple si le salarié a été victime de pressions pour accepter ce mode de rupture.

Quelles sont les étapes de la rupture conventionnelle ?

L’entretien préalable

La convocation à un entretien constitue la première étape de la rupture conventionnelle. Les conditions de cette convocation sont fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur (date et heure). Ces entretiens permettent de définir les modalités de la rupture du contrat : montant de l’indemnité, date de la rupture… Lors de ces entretiens, la loi permet au salarié de se faire assister par un salarié de l’entreprise représentant du personnel ou par un conseiller du salarié, en l’absence de représentants des salariés au sein de l’entreprise.

Si le salarié décide d’être assisté, il doit en informer son employeur par écrit ou oralement avant l’entretien afin de permettre à ce dernier d’être également assisté. L’employeur peut effectivement également décider d’être assisté, soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un membre de l’organisation syndicale d’employeurs. Il devra également informer le salarié avant la tenue de cet entretien.

L’élaboration de la convention de rupture

A l’issue d’un ou des entretiens, l’employeur et le salarié signent une convention de rupture conventionnelle pour organiser les conditions de la rupture du contrat de travail. Cette convention devra notamment prévoir le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle ainsi que la date de rupture du contrat de travail.

Cette convention doit être remplie en ligne sur le site dédié à ce mode de rupture. Cette convention doit être signée des deux parties, et un exemplaire devra impérativement être remis au salarié, sans quoi la convention sera jugée nulle.

Attention : une indemnité de rupture conventionnelle doit être versée au salarié dans le cadre de cette rupture. Cette indemnité ne peut pas être inférieure au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. C’est l’indemnité la plus favorable qui devra être versée au salarié. Dans la convention SYNTEC, il est prévu une indemnité conventionnelle plus favorable aux ETAM après 20 ans d’ancienneté et une indemnité plus favorable aux ingénieurs et cadres après deux ans d’ancienneté. Il conviendra de prendre en compte cette particularité de la Convention SYNTEC au moment du calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle, sans quoi la validité de celle-ci pourrait être remise en cause.

Le délai de rétractation

Une fois la convention de rupture signée par les deux parties, elles disposent d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires.
La partie souhaitant exercer ce droit devra adresser une lettre à l’autre partie, de préférence en recommandé avec accusé de réception pour pouvoir attestation de sa date de réception par l’autre partie.

L’homologation de la rupture par l’inspection du travail

Une fois le délai de rétractation écoulé, la convention de rupture devra être déposée sur le site d’homologation des ruptures conventionnelles : TéléRC.travail.gouv.fr. Il est obligatoire de procéder au dépôt en ligne de cette convention.

Il n’est pas plus possible de faire parvenir cette demande à l’inspection du travail au moyen d’un cerfa.

Cette demande peut être accomplie par l’employeur ou le salarié, à l’initiative de la partie la plus diligente.

L’inspection du travail dispose ensuite d’un délai de 15 jours ouvrables pour procéder à la vérification de la convention et s’assurer du respect des conditions précitées et de la liberté de consentement des parties.

A l’issue de ce délai, en l’absence de toute réponse de la part de l’inspection du travail, la convention de rupture est réputée homologuée.

Attention : si la convention de rupture concerne un salarié protégé, elle doit être autorisée et non simplement homologuée par l’inspection du travail.
Le Comité social et économique devra également avoir été consulté.

Quelle est la situation du salarié pendant la procédure de rupture conventionnelle ?

Le contrat de travail n’est pas rompu tant que la convention n’a pas été homologuée.

Le salarié doit donc poursuivre son activité dans les conditions habituelles et il peut prendre des congés pendant cette période.

Que se passe-t-il à la date de rupture du contrat de travail ?

La date de rupture est prévue dans la convention qui a été signée par les parties. Le salarié n’est pas obligé d’effectuer un préavis.

Au moment de la rupture du contrat, l’employeur devra remettre au salarié les documents de fin de contrat.

Le repos hebdomadaire dans la convention HCR

Compte tenu du secteur d’activités particulier auquel elle trouve à s’appliquer, la Convention HCR prévoit des règles particulières en matière de repos hebdomadaire.

Quelles sont les règles en matière de temps de repos au sein des entreprises soumises à la Convention HCR ?

De manière générale, en application du Code du travail, un même salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine. Tous les salariés, quel que soit leur secteur d’activité, bénéficient donc, a minima d’un jour de repos hebdomadaire. Ce repos hebdomadaire devra durer au minimum 35 heures soit 11 heures de repos quotidien auquel s’ajoute 24 heures de repos hebdomadaire. La convention HCR accorde quant à elle 2 jours de repos hebdomadaires aux salariés de son secteur. Ces jours de repos peuvent être, ou non, consécutifs.

Comment sont attribués les jours de repos hebdomadaires dans la Convention HCR ?

Les deux jours de repos hebdomadaires peuvent être attribués dans les conditions suivantes :

1.5 jour consécutif ou non :

  • 1.5 jour consécutif ;
  • 1 jour une semaine, 2 jours la semaine suivante non obligatoirement consécutifs ;
  • 1 jour une semaine, la demi journée non consécutive ;
  • 1 jour dans la semaine, avec une demi journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à 6 jours.

Une demi-journée complémentaire attribuée dans les conditions suivantes :

  • Cette demi-journée pourra être différée et reportée à concurrence de deux jours par mois ;
  • Le jour de repos non-pris devra être compensé au plus tard :

    • Dans les 6 mois suivant l’ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de plus de 10 salariés ;
    • Dans l’année suivant l’ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus.

    Ce repos est compensé par journée entière ou par demi-journée pour l’attribution du solde.

  • Si des impératifs de service ne permettent pas de compenser en temps les repos non pris dans les délais impartis, ils donnent lieu à une compensation en rémunération.

Attention : la Convention HCR prévient tout de même que cette possibilité constitue un élément de souplesse mais qu’en aucun cas elle ne doit inciter les entreprises à l’utiliser trop régulièrement. Un abus de l’utilisation de ce dispositif pourrait donc entraîner une sanction au titre du droit au repos des salariés.

Comment sont attribués les jours de repos dans la Convention HCR pour les salariés saisonniers des établissements permanents ou dans les établissements saisonniers ?

Les saisonniers bénéficient également de deux jours de repos hebdomadaires, attribués dans les conditions suivantes :

  • Un repos minimum hebdomadaire d’une journée ;
  • Les deux demi-journées de repos supplémentaires peuvent être différées et reportées à concurrence de 4 jours par mois par journée entière ou par demi-journée.

Là encore, la demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.

Le repos non pris devra être compensé au plus tard à la fin de la saison, par journée entière.

Les repos non-pris par le salarié dans le cadre de la saison, malgré les systèmes de report mis en place devront être compensés soit en temps, soit en rémunération en fin de saison.

Quelle est la durée du repos hebdomadaire pour les jeune de moins de 18 ans ?

Les salariés mineurs qui ne sont pas en apprentissage devront bénéficier de deux jours de repos consécutifs au titre du repos hebdomadaire, en application des dispositions légales.

Ce repos devra comprendre le dimanche.

Ces salariés mineurs devront dont être placés en repos soit le samedi-dimanche soit le dimanche-lundi.

Pour les mineurs en contrat d’apprentissage, ils devront également bénéficier de deux jours de repos consécutifs en application des dispositions légales, mais ces derniers peuvent travailler le dimanche.

Il sera donc possible de leur attribuer leurs jours de repos au cours de la semaine, mais il faudra veiller à ce qu’ils soient consécutifs.

Quel est le temps de repos entre deux jours de travail selon la Convention HCR ?

Ce temps de repos est fixé à l’ensemble du personnel :

  • à 11 heures consécutives ;
  • à 12 heures pour les jeunes de moins de 18 ans.

Les clauses particulières de la Convention SYNTEC pour les salariés ETAM

La grille de classification SYNTEC

La grille de classification SYNTEC comprend différentes catégories, attribuées aux salariés en fonction de leur niveau d’études et des fonctions qu’il occupent.

Qu’est ce que les ETAM ?

La catégorie ETAM regroupe les salariés employés, techniciens et agents de maîtrise sous trois fonctions, chacune de ces fonctions étant ensuite subdivisée en un certain nombre de positions, auxquelles sont affectés des coefficients. Les fonctions pouvant être occupées par les ETAM sont les suivantes:

  • Fonctions d’exécution : le travail de l’agent consiste à réaliser des opérations programmées.
  • Fonction d’études ou de préparation : l’agent doit mettre en œuvre un programme de travail, le concrétiser, le développer voire faire apparaître les difficultés pratique risquant de le remettre en cause.
  • Fonction de conception ou de gestion élargie : l’agent concerné par cette classification va élaborer des schémas de principe afin de trouver des solutions aux divers problèmes pouvant être rencontrés dans l’entreprise, il va également être amené à élaborer et à coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation, soit par lui-même, soit par autrui.

En fonction de la classification accordée au salarié, une rémunération minimale, fixée par la grille conventionnelle, devra lui être accordée.

Quelle est la grille conventionnelle des salaires pour les ETAM dans la convention SYNTEC ?

Les grilles de salaires conventionnelles de la Convention SYNTEC ont été récemment revues, par un avenant en date du 29 septembre 2022. Cet avenant est venu modifier les minimas conventionnels applicables aux salariés ETAM de la manière suivante :

Position Coefficient Valeur du point Base fixe Salaires minimaux
1.1 240 3.602 € 850.50 € 1715 €
1.2 250 3.578 € 850.50 € 1745 €
2.1 275 3.361 € 850.50 € 1775 €
2.2 310 3.162 € 850.50 € 1831 €
2.3 355 3.156 € 850.50 € 1971 €
3.1 400 3.138 € 855.80 € 2111 €
3.2 450 3.133 € 855.80 € 2266 €
3.3 500 3.118 € 855.80 € 2415 €
Les salaires minimaux hiérarchiques mensuels brut des ETAM sont calculés de la manière suivante : BASE FIXE + (Valeur du point ETAM * Coefficient de la Position).

Ces minimas conventionnels doivent impérativement être respectés.

Quelle est la durée de la période d’essai des salariés ETAM de la Convention SYNTEC ?

La durée de la période d’essai prévue par la Convention SYNTEC a été remplacée par les durées légales depuis le 25 juin 2008.
Les durées suivantes trouveront à s’appliquer pour les ETAM de la Convention SYNTEC :

  • 2 mois pour les employés et les ouvriers ;
  • 3 mois pour les techniciens et les agents de maîtrise.

La période d’essai des salariés ETAM pourra être renouvelée une fois, pour une période équivalente, après accord écrit du salarié.
Concrètement, il conviendra de faire signer un avenant au salarié pour renouveler sa période d’essai.

Attention : le contrat de travail ne peut pas prévoir initialement le renouvellement automatique de la période d’essai.

Quel est le préavis accordé aux salariés ETAM après la période d’essai dans la convention SYNTEC ?

La durée du préavis accordé aux salariés ETAM par la Convention SYNTEC est d’un mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat. Les parties peuvent convenir entre elles d’une durée supérieure. Après deux ans d’ancienneté, la durée du préavis ne pourra pas être inférieure à deux mois.

Attention : Pour les ETAM classés aux coefficients 400, 450 et 500, le préavis réciproque sera toujours de deux mois, peu important leur ancienneté au sein de l’entreprise.

Le préavis ne sera pas dû en cas de faute grave ou lourde du salarié. La Convention SYNTEC prévoit également la possibilité de s’absenter pendant ce préavis pour rechercher un emploi. Les salariés se voient accorder 6 jours ouvrés par mois, qui peuvent être pris en une ou plusieurs fois. Les heures d’absences devront être fixées par moitié par l’employeur et par moitié par le salarié. Ces absences ne devront pas donner lieu à réduction de rémunération pour les salariés licenciés. En revanche, les salariés démissionnaires ne bénéficieront pas de rémunération pour ces absences.

Quelle est l’indemnité de licenciement prévue par la Convention SYNTEC pour les ETAM ?

Pour les ETAM, l’indemnité conventionnelle de licenciement sera calculée de la manière suivante :

  • Pour une ancienneté comprise entre 2 ans et 20 ans : 0.25 mois par année de présence ;
  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 0.30 mois

A noter : dans le cadre d’un licenciement c’est l’indemnité la plus favorable entre l’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle qui doit être mise en œuvre.

Pour les ETAM dont l’ancienneté est comprise entre 2 ans et 20 ans, les deux indemnités sont équivalentes en ce qu’elles prennent toutes deux 0.25 mois par année de présence.

Au-delà de 20 ans d’ancienneté, c’est l’indemnité conventionnelle qu’il conviendra de calculer pour un salarié ETAM licencié.

Le Cabinet DESRUMAUX AVOCATS reste évidemment à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de la mise en œuvre des particularités de la Convention SYNTEC.

Les contrats d’extra dans la convention HCR

Au sein du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, il est courant de recourir à des contrats de travail de courte durée, couramment dénommés comme des contrats d’usage.
Afin de préparer l’arrivée du mois de mai et de ses jours fériés ainsi que l’arrivée de la saison estivale, il convient de revoir les précautions à prendre avec ce type de contrats.

Comment recourir au contrat d’extra ?

Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration fait partie des secteurs dans lesquels la loi admet le recours aux CDD d’usage, autrement appelé contrats d’extra.
Néanmoins, le recours à ces contrats ne peut pas être utilisé pour tous les types d’emplois.

Ce type de contrats ne peut donc pas concerner :

  • Les postes administratifs (secrétariat, comptabilité ou juridiques par exemple)
  • Les postes qui peuvent être pourvus en contrat de travail à durée indéterminée.

Quelles mentions doit contenir un contrat d’extra ?

Le contrat d’extra est une catégorie particulière de contrat de travail à durée déterminée.

En tant que tel, ce contrat doit contenir des mentions obligatoires, sous peine de risque de requalification du contrat de travail en contrat de travail en durée indéterminée.

Le contrat d’extra doit contenir les mentions suivantes :

– L’indication du motif de recours ainsi que les textes applicables : cette mention est obligatoire. Sans elle, le contrat risque d’être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Il faudra donc indiquer que vous avez recours à un CDD d’usage pour l’embauche d’un extra en raison de ma nature de votre activité, de son caractère et de l’usage selon ce poste ne peut être pourvu par un contrat de travail à durée indéterminée.

– La date du terme, avec une éventuelle clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;

– La description du poste de travail ;

– La convention collective applicable, en l’occurrence la Convention HCR ;

– La durée de la période d’essai ;

– Le montant de la rémunération ainsi que sa composition ;

– Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et ceux de l’organisme de prévoyance.

Quelles sont les précautions à prendre en application de la Convention HCR lors de l’embauche d’un extra ?

Au regard de la particularité du secteur d’activité auquel elle trouve à s’appliquer, la convention HCR prévoit des dispositions particulières en matière de contrat d’extra.

Il convient de bien prendre en compte ces dispositions conventionnelles avant d’engager un salarié avec ce type de contrat.

Sur la durée du contrat d’extra

La Convention HCR prévoit notamment qu’un extra qui se voit confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
Il faudra qu’un contrat soit établi pour chaque vacation. Si plusieurs vacations sont effectuées au cours d’un mois civil, la Convention permet à l’employeur d’établir un seul bulletin de salaire récapitulatif. Ce dernier devra alors reprendre toutes les vacations, sans que la nature juridique du contrat s’en trouve modifié.

Sur le salaire de l’extra

La convention prévoit également que le salaire de l’extra ne pourra être inférieur ni au minima conventionnel de sa catégorie professionnelle, ni au montant de la rémunération qui serait perçue par un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée après sa période d’essai pour un même poste et pour les mêmes fonctions.

La convention HCR prévoit également que le salarié extra percevra une indemnité de congés payés égale à 10% de la rémunération totale brute perçue, peu importe la durée du contrat.

Quels sont les risques en cas de recours à un contrat d’extra ?

Le principal risque de ce type de contrat est celui de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Pour éviter ce risque, il convient de prendre certaines précautions.

D’abord, le contrat de travail de vos extras doit obligatoirement être établi par écrit et comporter les mentions énoncées ci-avant, en particulier celle relative à la définition précise du motif, sans quoi le contrat sera réputé à durée indéterminée.

Le contrat devra également être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant son embauche.

Comme avec l’ensemble de vos salariés, il conviendra également de rester vigilant dans le cadre de l’exécution de ce contrat de travail : l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les éventuels usages prenant place dans votre entreprise trouveront également à s’appliquer aux extras.

Comment se termine un contrat d’extra ?

Le contrat d’extra prendra fin à l’issue du terme, sans qu’il ne soit nécessaire de réaliser de formalités particulières.
Le contrat peut également être rompu de manière anticipée, dans des cas limitativement prévus par la loi.

Conformément aux termes de la convention HCR et aux dispositions légales, le salarié bénéficiera d’une indemnité de congés payés égale à 10 % des rémunérations perçues en cours de contrat, sauf s’il a pu bénéficier de congés payés durant sa période d’emploi. Cette indemnité devra lui être versée, sauf si le contrat se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée.

En revanche, l’indemnité de précarité n’est pas due à l’issue de ce contrat.

Le suivi individuel renforcé

Est-ce que vous devez assurer un suivi spécifique à vos employés ?

Le Code du travail impose un suivi renforcé pour certaines catégories de salariés, en raison des risques particuliers qu’ils rencontrent au regard du poste occupé.

Ces postes concernés, définis par le Code du travail, sont ceux qui exposent les salariés :

Cette liste peut être complétée par l’employeur après avis du médecin du travail concerné et du CSE. Cette inscription complémentaire doit être motivée.

⚠ Depuis 2017, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes et les travailleurs de moins de 18 ans ne bénéficient plus d’une surveillance médicale renforcée mais d’un suivi de leur état de santé adapté.

Les salariés sous suivi médical renforcé doivent subir un examen médical à l’embauche qui se substitue à la visite d’information et de prévention obligatoire pour tous les autres salariés.

⚠ Par dérogation, si le salarié a passé un examen d’aptitude à l’embauche dans les deux ans précédant son embauche, il n’est pas obligatoire d’organiser une nouvelle visite, sous certaines conditions :

✅️ le salarié occupe un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;

✅️ le médecin du travail est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;

✅️ Aucune mesure d’adaptation de mutation ou de transformation du poste ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des deux dernières années.

Les salariés soumis à un tel suivi bénéficient d’un renouvellement de la visite médicale selon une périodicité fixée par le médecin du travail. Elle ne peut excéder quatre ans, durée pendant laquelle une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard deux ans après la visite du médecin du travail.

⚠ Les salariés ayant bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière devront être examinés par le médecin du travail avant leur départ à la retraite.

Si le médecin constate une exposition à certains risques dangereux, une surveillance post-professionnelle pourra être mise en place avec le médecin traitant du salarié.

La mise en place du télétravail dans les entreprises SYNTEC

Le passage des salariés en télétravail, même de manière partielle et occasionnelle doit être formalisé, afin d’éviter toute difficulté lors de l’exercice de cette faculté offerte aux salariés.

Le télétravail peut être mis en place de trois manières au sein d’une entreprise :

  • Par le biais d’un simple accord avec le salarié, qui devra prendre la forme d’un avenant ;
  • D’un accord d’entreprise sur le télétravail ;
  • Ou encore d’une charte de télétravail élaborée par vos soins.

Si le télétravail est mis en place par le biais d’une charte élaborée de manière unilatérale, il conviendra de recueillir en amont l’avis du comité social et économique, s’il existe.

Que doivent contenir l’accord ou la charte mettant en place le télétravail ?

Si vous souhaitez mettre en place le télétravail par accord collectif ou par le biais d’une Charte au sein de votre entreprise, vous devrez vous assurer que ce document contient les points suivants :

  • Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
  • Les modalités d’acceptation du télétravail par les salariés ;
  • Les modalités de contrôle du temps de travail ou de la régulation du temps de travail ;
  • La détermination des horaires pendant lesquelles l’employeur peut joindre les salariés placés en télétravail ;
  • Les modalités d’accès des travailleurs handicapés et des salariées enceintes au télétravail.

Peu important le document par lequel vous officialisez la mise en place du télétravail dans votre entreprise. Le plus important c’est que cette modalité soit formalisée par écrit, pour éviter d’éventuels futurs litiges avec vos salariés sur les modalités du télétravail.

Est-il obligatoire de conclure un avenant pour mettre en place le télétravail au sein des entreprises SYNTEC ?

Même en présence d’une charte ou d’un accord collectif, il est hautement conseillé de formaliser le passage en télétravail d’un salarié par le biais d’un avenant.

En effet, l’avenant au contrat de travail permet d’apporter la preuve de l’accord du salarié.

En outre, cet avenant comporte des clauses permettant de sécuriser la relation de travail en période de télétravail et de délimiter les conditions d’exercice de ce télétravail régulier.

Quelles clauses doit contenir cet avenant ?

L’avenant prévoyant le passage au télétravail doit contenir diverses clauses.

Certaines de ces clauses sont obligatoires, d’autres nous semblent indispensables.

– Une clause portant sur les modalités d’exercice du télétravail : télétravail ponctuel, occasionnel, régulier, le nombre de jours de télétravail prévu par mois par exemple, les modalités selon lesquelles les jours de télétravail sont fixés (demande du salarié, planning…).

– La période d’adaptation : l’avenant doit prévoir une période d’adaptation, dans l’hypothèse où le passage au télétravail ne conviendrait pas au salarié, ou que ce passage pose finalement un problème à l’employeur. Cette clause doit prévoir la durée de cette période, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au télétravail.

– Le lieu du télétravail : cette clause est particulièrement importante. Il convient de délimiter avec précision le ou les lieux dans lesquels le salarié pourra exercer en télétravail (son domicile, en précisant l’adresse de ce dernier, des centres de co-working, au domicile de proches pour les salariés aidants par exemple…).

Cette clause est primordiale. En effet, en cas d’accident pendant une période de télétravail, ce dernier ne sera pas nécessairement qualifié d’accident du travail s’il ne survient pas aux lieux prévus par l’avenant. Nous vous recommandons donc vivement d’indiquer cette clause dans cet avenant.

– Sur l’aménagement et la mise en conformité des locaux : cette clause est également fondamentale dans l’avenant mettant en place le télétravail. Le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Il peut même être prévu que l’employeur ou son représentant visite le lieu du télétravail pour s’en assurer. En pratique le plus souvent, un certificat ou une attestation sur l’honneur de conformité technique et électrique du lieu de travail est demandé au salarié.

Là encore, en cas d’accident du travail, cette clause est primordiale. Si vous ne vous êtes pas assurés de cette conformité des locaux, il existe un risque de voir ce comportement qualifié de faute inexcusable en cas d’accident du travail.

– Sur l’organisation du temps de travail et le contrôle des heures de travail : des clauses de l’avenant doivent préciser au salarié les horaires pendant lesquelles il doit être à disposition de son employeur en télétravail. En général, il s’agit des mêmes heures que les heures d’ouverture de l’entreprise. Le salarié doit continuer à respecter les durées maximales de temps de travail ainsi que les temps de repos prévus légalement.

Il conviendra également de préciser, le cas échéant, les modalités de contrôle du temps de travail mis en place dans l’entreprise pour les salariés placés en télétravail.

– Clause sur la réversibilité du télétravail : il est obligatoire de prévoir une clause selon laquelle il pourra être mis fin au télétravail, soit à la demande du salarié soit à la demande de l’employeur. Cette clause viendra prévoir les modalités effectives de cette modalité.

– Sur les équipements de travail : une clause devra prévoir si les équipements permettant au salarié de télétravailler seront ou non fournis par la Société. Si tel est le cas, il conviendra de prévoir les modalités de ce prêt de matériel (entretien, utilisation…).

– La prise en charge des frais de télétravail : une clause de l’avenant devra prévoir la prise en charge des frais liés au télétravail (frais d’entretien du matériel, indemnité d’occupation du domicile).

Bon à savoir : l’indemnité d’occupation du domicile est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite de 10,40 €uros par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine, par exemple et dans la limite maximale de 57,20 €uros par mois.

– Sur l’assurance habitation du salarié : le salarié doit impérativement avertir son assurance qu’il travaille occasionnellement à son domicile avec du matériel appartenant à la Société pour laquelle il travaille. Il devra remettre à son employeur une attestation multirisque habitation couvrant son domicile.

– Entretien annuel : afin de respecter votre obligation de sécurité envers vos salariés placés en télétravail, il est primordial d’organiser a minima une fois par an un entretien annuel spécifique au télétravail, portant sur les conditions d’activité et la charge de travail liée au télétravail.

Si vos salariés sont placés très régulièrement en télétravail, nous vous recommandons d’organiser ce type d’entretien régulièrement avec eux, afin de vous assurer que ce mode d’organisation leur convient toujours et ne vient pas dégrader leurs conditions de travail ou leur santé mentale. En effet, le télétravail peut être une source d’isolement du travailleur et donc de risques psycho-sociaux.

Si vous envisagez de mettre en place le télétravail au sein de votre entreprise, le Cabinet DESRUMAUX AVOCATS se tient à votre disposition pour vous accompagner.

Sous-traitant ou prestataire de service ?

Quel que soit votre domaine d’activité, vous pouvez parfois avoir recours à un prestataire extérieur pour vous accompagner.

Quand le prestataire devient-il un sous-traitant ? Pourquoi est-ce si important de faire la différence ?

La sous-traitance, c’est quoi ?

La loi donne une définition assez simple de la sous-traitance. C’est l’opération par laquelle un entrepreneur principal confie à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie d’un contrat d’entreprise (ou d’une partie du marché public) conclu avec un maître d’ouvrage.

En plus simple, il y a sous-traitance quand un client (appelé « maitre d’ouvrage ») confie une mission à un professionnel (appelé « entrepreneur principal »), et que celui-ci confie à son tour cette mission ou une partie de cette mission à un autre professionnel (appelé « sous-traitant »).

Il n’y a pas, dans cette configuration, de lien contractuel entre le sous-traitant et le maître d’ouvrage.

Différence avec la prestation de service ?

La sous-traitance est une forme spécifique de prestation de service qui existe quand il y a ce triptyque maitre d’ouvrage-entrepreneur principal-sous-traitant.

On parlera plutôt de prestation de service quand le prestataire réalise des missions qui profitent directement à son donneur d’ordre. Par exemple, si un technicien de surface intervient dans une entreprise pour le nettoyage des locaux, il est prestataire de service.

En revanche, si le prestataire à qui le nettoyage a été confié fait réaliser le nettoyage par un autre professionnel indépendant (pas un de ses salariés), alors il se met en place une sous-traitance.

La sous-traitance est donc une relation courante dans le monde des affaires et elle n’est absolument pas cantonnée au Bâtiments des travaux publics (BTP), secteur dans lequel la sous-traitance est très souvent évoquée.

Pourquoi est-ce important de faire la différence ?

L’importance de bien identifier une situation de sous-traitance tient au fait que la sous-traitance est assez strictement encadrée par la loi.

En effet, en raison des problèmes récurrents rencontrés par les sous-traitants pour obtenir le règlement de leurs factures, la loi a mis en place des procédures visant à prévenir les impayés.

Si vous avez recours à des sous-traitants, vous avez des obligations. Celles-ci ne sont pas complexes mais elles sont obligatoires, sous peine de sanction pénale. Retrouvez ici notre article sur vos obligations.

Si vous êtes un sous-traitant, vous devez connaitre vos droits et vérifier qu’ils sont respectés. Les mesures existantes sont des mesures de prévention dont il faut vérifier l’application avant que surgisse un impayé. Retrouvez ici notre article sur vos droits si le maître d’ouvrage est une entreprise privée, ou une entreprise publique.

Si vous rencontrez des difficultés en tant qu’entrepreneur principal, sous-traitant ou maître d’ouvrage, il est important d’avoir un accompagnement juridique pour vous aider à naviguer dans les lois et les réglementations en vigueur.

Les obligations et les droits liés à la sous-traitance peuvent être complexes et il est important de s’assurer de respecter les règles en vigueur.

Chez DESRUMAUX AVOCATS, nous disposons d’une expertise juridique en matière de sous-traitance et nous sommes prêts à vous aider à résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer.

N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre situation et voir comment nous pouvons vous aider.

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Je sous-traite une mission ou une partie d’une mission : quelles sont mes obligations ?

Un client vous a confié une mission que vous souhaitez faire réaliser, en totalité ou en partie, par un sous-traitant. Cette pratique, très répandue, est particulièrement encadrée. En tant qu’entrepreneur principal, vous avez des obligations peu nombreuses mais importantes. L’inobservation de ces obligations peut entraîner des conséquences pénales.

Déclarer ses sous-traitants au maitre d’ouvrage

L’obligation de déclarer les sous-traitants au maitre d’ouvrage regroupe en réalité deux obligations :
  • Faire accepter chaque sous-traitant par le maitre d’ouvrage
  • Faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maitre d’ouvrage.
Ainsi, vous devez vous adresser au maitre d’ouvrage au moment de la conclusion du contrat et l’informer de l’intervention des sous-traitants sélectionnés et des conditions de paiement qui vous lient. En retour, le maitre d’ouvrage doit manifester sa volonté, non équivoque, d’accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement. En pratique, cela ressort le plus souvent d’un échange de courriers. En cas de contrôle ou litige, ce sera au sous-traitant de prouver qu’il a bien procédé à ces formalités. En revanche, l’acceptation tacite est admise pour les cas où le marché est régi par le Code de la commande publique. La demande de l’entrepreneur principal présentée dans l’offre ou la soumission du marché principal emporte acceptation du sous-traitant et acceptation des conditions de paiement. Également, lorsqu’elle est présentée après la conclusion du marché principal, la demande de l’entrepreneur principal emporte acceptation du sous-traitant et acceptation des conditions de paiement 21 jours après sa réception. Enfin, vous êtes toujours tenu de communiquer le contrat de sous-traitance au maitre d’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. En cas de non-respect des obligations déclaratives ci-dessus, vous risquez en premier lieu l’inopposabilité du contrat de sous-traitance. C’est-à-dire que le sous-traitant non présenté au maitre d’ouvrage peut interrompre ses prestations et de réclamer le coût de celles déjà réalisées. L’article L. 8271-1-1 du Code du travail prévoit en outre une sanction pénale pécuniaire à hauteur de 7.500 euros que peuvent infliger les agents chargés du contrôle du travail illégal

L’indication précise de la nature et des montants des prestations sous-traitées (marchés publics)

Pour les marchés passés par les entreprises publiques, en plus de la déclaration visée ci-avant, l’entrepreneur principal doit présenter, lors de la soumission, la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel. Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient en cours d’exécution du marché, le titulaire remet à l’acheteur un acte spécial de sous-traitance.

L’obtention d’une caution personnelle et solidaire par l’entrepreneur principal (marchés privés)

L’entrepreneur principal fournie au sous-traitant une caution personnelle et solidaire d’un établissement qualifié garantissant « toutes les sommes dues par l’entrepreneur » en application du sous-traité. En revanche, l’obtention de cette caution n’est plus obligatoire si l’entrepreneur principal délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. La loi qui impose la fourniture de la caution précise que le défaut de celle-ci est sanctionnée par la nullité du contrat de sous-traitance. Seul le sous-traitant peut invoquer cette nullité, et il peut le faire même s’il a été payé de l’intégralité de ce qui lui était dû.

Conséquences de ces déclarations

Quand le maitre d’ouvrage est une entreprise publique

Quand le maitre d’ouvrage est une entreprise publique et que les formalités prévues ci-avant ont été respectées, le maitre d’ouvrage doit payer directement le sous-traitant pour la part du marché dont il assure l’exécution.

Quand le maitre d’ouvrage est une entreprise privée

Quand le maitre d’ouvrage est une entreprise privée, vous restez tenu de régler vous-même les sommes dues à votre sous-traitant. Cependant, en cas de non-paiement de celles-ci, votre sous-traitant peut, sous certaines conditions, et après vous avoir adressé une mise en demeure, être réglé directement par le maitre d’ouvrage. Enfin, le sous-traitant peut également demander le règlement de ses factures par la caution bancaire que vous aurez obtenue pour lui. Là encore, le sous-traitant peut donc parfaitement refuser de poursuivre les travaux commencés, et demander le règlement du coût réel des prestations déjà réalisées. Si vous souhaitez avoir recours à des sous-traitants mais êtes incertains de vos obligations à ce titre, nous pouvons vous accompagner dans la compréhension et la réalisation des formalités nécessaires, ainsi que dans la rédaction des contrats qui encadrent l’intervention des sous-traitants sélectionnés. Vous êtes déjà en cours de mission et souhaitez régulariser votre situation, ou bien rencontrez un litige avec un sous-traitant, nous pouvons également vous conseiller.

Je suis sous-traitant et le maitre d’ouvrage est une entreprise privée

Quels sont mes droits en ma qualité de sous-traitant ?

La loi encadre strictement la sous-traitance pour protéger les sous-traitants qui rencontrent souvent des difficultés à être payés. Il est important de vérifier certaines choses avant le début de la prestation, comme la déclaration du sous-traitant au maitre d’ouvrage et la souscription à une caution bancaire.

Voici quelques éléments clés à vérifier avant de commencer votre prestation et quelques conseils.

Les éléments à vérifier avant le début de la prestation

La déclaration du sous-traitant au maitre d’ouvrage

Avant de commencer votre prestation, l’entrepreneur principal est tenu de vous déclarer auprès du maitre d’ouvrage. Il doit également demander l’acceptation de votre intervention et l’agrément de vos conditions de paiement. Cela est important car, en cas d’impayé de la part de l’entrepreneur principal, vous ne pourrez pas demander à être payé par le maitre d’ouvrage sans cette acceptation et cet agrément.

La souscription à une caution bancaire

Quand le maitre d’ouvrage est une entreprise privée, l’entrepreneur principal doit souscrire à une caution personnelle et solidaire, auprès d’un établissement qualifié, pour couvrir toutes les sommes dues au titre du contrat de sous-traitance. En cas de défaillance de l’entrepreneur principal, alors c’est l’organisme ayant fourni la caution qui devra vous régler ces sommes.

Attention cependant, les organismes de caution ont souvent des règles et des délais très strictes sur la manière dont vous pouvez demander le règlement des sommes impayées. A vous de les suivre scrupuleusement, sous peine de ne rien percevoir du tout.

L’entrepreneur principal qui délègue le paiement des factures au maitre d’ouvrage n’est pas forcé de souscrire à ce contrat de caution.

Que faire en cas d’impayés de l’entrepreneur principal ?

Il arrive parfois que l’entrepreneur principal, en cours de mission, soit placé en procédure collective (notamment sauvegarde judiciaire, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire).

Cette procédure suspend alors le paiement de toutes les factures antérieures. Impossible dans ce cas d’en obtenir le paiement auprès de l’entrepreneur principal ; il faudra attendre plusieurs mois ou années que soit proposé un plan de sauvegarde ou de redressement, dans le meilleur des cas.

Outre la mise en jeu de la caution, dont il faut vérifier les termes exacts au contrat de cautionnement, le sous-traitant dispose d’un droit « d’action direct » contre le maitre d’ouvrage à qui il peut demander de régler ses factures, seulement si le maitre d’ouvrage n’a pas encore payé le sous-traitant.

Ainsi, vous devez envoyer une mise en demeure de régler votre facture à l’entrepreneur principal. Vous devez également, et en même temps, envoyer une copie de cette mise en demeure au maître d’ouvrage. Si ce dernier ne s’exécute pas sous un mois, vous pouvez demander au maitre d’ouvrage de vous régler votre facture.

Attention, le maitre d’ouvrage n’est pas obligé de vous payer s’il a déjà payé l’entrepreneur principal. Il est donc important d’agir rapidement et de ne pas laisser s’éterniser une situation d’impayé !

Dans tous les cas, nous pouvons vous vous aider à recouvrer cet impayé.

Vous pouvez également consulter la fiche : (fiche sur impayés ).