Desrumaux AVOCATS

Avocats  Droit social  Droit des affaires

Desrumaux AVOCATS

Avocats  Droit social  Droit des affaires

desrumaux avocats

avocats droit social – droit des affaires

logo-ID-blanc

Actualité juridique

La prise en compte des temps de trajet des salariés itinérants : revirement de jurisprudence de la Cour de cassation

5 mai 2023

Cette position a vocation à être progressivement remise en cause par la Cour de cassation, pour les salariés itinérants, dans une perspective d’alignement avec la jurisprudence européenne en la matière.

Quel est le principe en matière de temps de déplacement ?

Aux termes des dispositions légales, le temps de trajet entre le domicile et le lieu « habituel » de travail ainsi que le trajet inverse ne constituent pas un temps de travail effectif. Ce temps n’intègre donc pas le calcul de la durée du travail et il n’est pas indemnisé, ni rémunéré.

Important : dans le cadre des astreintes effectuées par les salariés, le temps de déplacement fait partie intégrante de l’intervention du salarié et doit donc être décompté et rémunéré comme du temps de travail effectif.

Si le lieu sur lequel le salarié se rend n’est pas un lieu « habituel » de travail mais un lieu d’exécution du contrat de travail (par exemple un salarié amené à travailler sur différents chantiers), ce temps de trajet n’est pas non plus décompté ni rémunéré, sauf s’il coïncide avec l’horaire de travail du salarié.

Attention : Si ce temps de trajet vers le lieu d’exécution du contrat de travail venait à excéder le temps normal de trajet que le salarié effectue entre son domicile et le lieu habituel de travail, une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière doit impérativement être accordée au salarié concerné.

Quelle est la spécificité du temps de déplacement des salariés itinérants ?

Il est rapidement apparu que les dispositions légales n’étaient pas adaptées aux salariés itinérants qui n’ont pas de lieu de travail habituel.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a indiqué que pour les salariés itinérants, le temps de déplacement entre leur domicile et le site du premier client et le temps de trajet entre le site du dernier client et leur domicile devait faire l’objet d’une contrepartie quand il dépassait le temps de trajet normal.

Il restait alors à préciser ce qui constituait un temps de trajet normal, qui était alors défini par l’employeur.

La Cour de cassation avait fini par préciser que l’agence de rattachement du salarié itinérant pouvait constituer son lieu de travail habituel, à condition qu’elle se situe à une distance raisonnable du domicile du salarié, afin de déterminer le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu habituel de travail des salariés concernés.

Si la Cour de cassation tentait d’adapter au mieux les dispositions légales à la situation particulières des salariés itinérants, il n’en reste pas moins que cette position était contraire aux décisions rendues au niveau européen.

En effet, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, les temps de déplacement quotidien des salariés itinérants constituent du temps de travail.

Finalement par un premier arrêt en date du 23 novembre 2022, la Haute Juridiction a procédé à un revirement de jurisprudence, en s’alignant sur les décisions européennes.

Ainsi, elle a considéré que les temps de déplacement accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites de ses premiers et de ses derniers clients constituaient du temps de travail effectif, dès lors que ce salarié devait se tenir à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

En l’occurrence, au cours de ses trajets, le salarié continuait d’exercer ses fonctions en utilisant un kit main libre et restait totalement disponible pour son employeur.

La Cour de cassation a confirmé et précisé sa position par un nouvel arrêt en date du 1er mars 2023.

En l’espèce, il était question d’un salarié itinérant qui réalisait des opérations de maintenance chez des clients selon un planning prévisionnel. Pour accomplir ses missions, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients.

Le salarié avait formé des demandes de rappels de salaires, notamment au titre d’heures supplémentaires. Il avait été débouté de ses demandes par la Cour d’appel.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel et confirme et précise sa jurisprudence concernant les temps de trajet des salariés itinérants : selon elle, si lors de ses temps de déplacement accomplis entre son domicile et les premiers et derniers sites de ses clients, le salarié utilise un véhicule de service et se tient à la disposition de son employeur, ses temps de trajet devront être décomptés de son temps de travail effectif. Ces temps de trajets intègreront donc le décompte du temps de travail effectué par le salarié, ils pourront déclencher le paiement d’heures supplémentaires et le salarié devra être rémunéré pour ces temps de trajet.

La position de la Cour de cassation apparaît donc maintenant clairement : tout salarié demeurant à la disposition de son employeur au cours de ses trajets au départ ou au retour de son domicile pourront intégrer le temps de travail effectif.

Pour déterminer si le salarié reste à la disposition de son employeur, il conviendra d’analyser avec précision les modalités de son trajet : est-ce qu’il conduit un véhicule de service contenant du matériel de son employeur, est-ce qu’il est amené à contacter des clients au cours de son trajet ou à répondre à des sollicitations…

Attention : il conviendra de veiller scrupuleusement aux temps de trajet de vos salariés itinérants.

Si vos salariés n’ont pas de lieu de travail fixes et se rendent directement de leur domicile chez un client, il faudra vous assurer que ce dernier reste libre durant ces temps de déplacement.

Si le salarié utilise un véhicule de service, transporte des collègues ou du matériel professionnel, ou encore s’il doit rester à votre disposition durant l’intégralité de ces trajets, ils risquent d’être considéré comme du temps de travail effectif, ce qui aura pour conséquence de comptabiliser ces temps de trajet dans le décompte de la durée du travail effectuée par le salarié et pourra amener ce dernier à accomplir des heures supplémentaires, que vous devrez rémunérer avec majoration.

Plus largement, les temps de trajet accomplis par le salarié devront dans ce cas être rémunérés également comme du temps de travail.

Nous vous recommandons donc vivement de rester vigilants quant aux modalités des déplacements de vos salariés.

Le Cabinet DESRUMAUX AVOCATS se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de ces modalités de déplacement, mais également en cas de sollicitations formées par vos salariés à ce sujet.

DERNIÈRES ACTUALITÉS JURIDIQUES