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Actualité juridique

Licenciement économique et responsabilités des dirigeants, ce qu’il faut savoir

5 février 2024

Vous êtes dirigeant d’une entreprise et vous souhaitez savoir si votre responsabilité peut être recherchée en cas de licenciement économique ?

Il convient, tout d’abord, de distinguer la responsabilité pénale de la responsabilité civile. La première est engagée par le Ministère public en cas de commission d’une infraction prévue par le Code pénal, afin de réprimer. La seconde est engagée par celui qui s’estime victime, dans le but de réparer un préjudice pour des dommages causés.

⚠ Ces deux responsabilités peuvent être cumulées.

En tant que dirigeant, les décisions ou les choix de gestion que vous êtes amenés à prendre peuvent entraîner des conséquences telles qu’ils peuvent permettre d’engager votre responsabilité civile ou pénale.

Responsabilité civile

En tant que dirigeant, une faute dans la gestion de la société peut permettre d’engager votre responsabilité. En effet, bien qu’il n’appartienne pas au juge, en principe, d’apprécier les choix de gestion de l’employeur et leurs conséquences (Cass. plén. 8 décembre 2000, n° 97-44.219), ce dernier apprécie le caractère réel et sérieux des licenciements économiques.

Pour ce faire, le juge apprécie le motif économique invoqué au soutien des licenciements (tels que les difficultés économiques, ou la cessation d’activité), et vérifie que ce motif n’est pas dû à une faute de l’employeur.

La faute de gestion n’étant pas clairement définie, elle est appréciée par les juges en fonction des circonstances propres à chaque situation. Elle vise notamment à sanctionner les négligences et les manœuvres frauduleuses ayant pour conséquence des licenciements économiques.

Par exemple, la liquidation judiciaire de l’entreprise qui résultait d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur, et qui a entrainé la cessation d’activité de l’entreprise, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. Soc., 8 juillet 2020, n°18-26.140).

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Toutefois, une simple erreur commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute (Cass. soc. 14 décembre 2005 n°03-44.380). Il peut en effet s’agir d’une simple négligence ou imprudence.

Par la suite, pour engager la responsabilité des dirigeants, il convient que la preuve de cette faute soit établie, et qu’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la société ou les salariés soit caractérisé.

Les tiers peuvent également rechercher la responsabilité des dirigeants d’une entreprise. En revanche, ils ne peuvent invoquer que des fautes détachables des fonctions de dirigeant. Il s’agira alors pour eux de caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeants.

Enfin, les associés peuvent rechercher la responsabilité des dirigeants en cas de préjudice subi par la société ou par les associés, sur le fondement du Code de commerce.

La responsabilité pénale

La commission d’une infraction pénale par la société peut permettre d’engager la responsabilité pénale des dirigeants. Celle-ci peut par exemple être recherchée en cas de fraude fiscale, de faux et usage de faux, de négligence des règles de sécurité…

☝ Dans le cadre de licenciements économiques, la responsabilité pénale ne sera donc engagée que si des infractions pénales peuvent être caractérisées.

Certaines infractions sont également prévues par le Code de commerce, et sont destinées à sanctionner des comportements des dirigeants qui interviendraient dans un contexte de difficultés économiques. C’est par exemple le cas de l’abus de biens sociaux (article L.241-3 4° code de commerce), qui consiste, pour un dirigeant, à utiliser en connaissance de cause les biens, le crédit, les pouvoirs ou les voix de la société à des fins personnelles, directes ou indirectes.

Le Cabinet DESRUMAUX AVOCATS se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de procédures de licenciement économique.

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