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Actualité juridique

Assouplissement des Règles pour les Sociétés en Formation

19 janvier 2024
jurisprudence juge

Si vous dirigez une entreprise ou si vous envisagez de lancer une nouvelle aventure entrepreneuriale, une récente évolution juridique pourrait grandement vous intéresser (par exemple pour acquérir un nouveau bail immobilier, un fonds de commerce, ou simplement contracter avec une entreprise qui n’est pas encore immatriculée au RCS, etc.).

La Cour de cassation a récemment assoupli les règles concernant les actions effectuées au nom des sociétés en formation, simplifiant ainsi le processus de création et d’expansion des entreprises.

Contexte : en droit des sociétés, une société en formation est une entreprise en cours de création, mais qui n’a pas encore été officiellement constituée en tant que personne morale.

Les articles 1843 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce prévoient que pendant cette période de formation durant laquelle la société n’a pas encore de personne morale, des personnes peuvent agir au nom de la société en formation pour négocier des contrats et effectuer d’autres actes au nom de la future société.

La jurisprudence avait alors imposé un formalisme très sévère pour ce type d’acte qui devait impérativement être conclus « par M. X, agissant au nom ou pour le compte de la Société en formation Y ». Des actes pouvaient donc être annulés si la formulation n’était pas reprise.

Désormais, il n’est plus obligatoire de préciser cette formulation lors de la conclusion de contrats ou d’autres actes juridiques avant l’immatriculation officielle de votre entreprise. Cette flexibilité signifie que les actes réalisés au nom de votre société, même si elle n’est pas encore formellement établie, ne seront plus automatiquement considérés comme nuls.

En effet, de récents arrêts de la Cour de cassation ont mis fin à cette règle sévère puisque le juge saisi d’un acte conclu par une société en formation a désormais le pouvoir d’apprécier, au cas par cas, « si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits » (Cass. Comm, 29 novembre 2023, n° 22-12865, n° 22-21623 et n° 22-18295).

Cette décision marque un pas vers une simplification bienvenue des démarches pour les petites et moyennes entreprises, leur offrant plus de latitude durant la période cruciale de formation.

C’est une excellente nouvelle pour les entrepreneurs, qui pourront ainsi se concentrer davantage sur le développement de leur activité sans craindre les conséquences juridiques d’erreurs formelles.

Dans l’attente des première décisions rendues après ce revirement, nous espérons que cela simplifiera la vie et les litiges d’entrepreneurs qui n’étaient pas avertis sur ces règles strictes et aux conséquences parfois graves.

Application pratique : auparavant, si votre entreprise concluait un contrat avec une société en formation, par exemple pour la vente d’un lot de matériel informatique, et que la société en formation omettait de préciser son statut dans le contrat, ce dernier pouvait être annulé.

En conséquence, non seulement vous perdiez un client potentiel, mais vous deviez également gérer le retour du matériel vendu, une perte de temps et de ressources précieuses.

Avec l’assouplissement de la jurisprudence, de telles situations complexes et coûteuses sont désormais moins susceptibles de se produire, offrant ainsi une plus grande sécurité juridique aux TPE/PME dans leurs transactions commerciales.

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